‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 167 sur 275 · S. 97.1.189 note 2, et 125, notes · texte numérisé non relu

S. 97.1.189 note 2, et 125, notes

4. — Civ., 20 nov. 1918 (S. 20.1.213); 9 juil. 1912 (S. 12.1.509>; 2 déc. 1912 (S. 13.1.254); 2 fév. et 15 mars 1910 (S. 10.1.39 et 259) (demande en justice); 20 avril 1915 (S. 15.1, sup. 30 : 19 déc. 1911 (S. 14.1.404 (défense en justice); — Req., 16 juin

dence de Cassation reconnaissait déjà, comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas exercice abusif d'un droit quand on paralyse celui d'autrui, si ce n'est par intention vexatoire. Le seul tempérament qu'elle admette à ce principe, c'est que la faute grossière équivaut au dol, selon la tradition.

C) La jurisprudence précédente souffre cependant exception dans deux ordres d'hypothèses : dans les unes, on ne taxe pas d'abus du Droit des actes certainement entachés de mauvaise foi ; dans les autres, on ne permet pas plus que s'ils étaient vexatoires d'opposer certains actes aux tiers.

a) Selon la tradition ancienne, provenant du Droit romain (C. Just., 11.43, si minor se majorem dixerit) (1), l'article 1307 C. civ. décide que la simple déclaration de majorité, quoique mensongère et faite à dessein de tromper, n'empêche pas le mineur d'attaquer ses engagements.

Cette règle, dont on comprend la nécessité pratique, a été généralisée par la jurisprudence. D'une part, elle rétend à tous autres incapables, notamment à la femme mariée (2), à l'interdit et au prodigue (3).

1896 (S. 97.1.317); 15 janv. 1901 (S. 05.1.518; D. P. 01.1.1020 ; Trib. Rethel, 8 juin 1904 (D. P. 07.2.199) (voies d'exécution). — Cette jurisprudence est très ancienne : Cass., 3 mai 1836 (S. 36.1.914); 11 janv. 1837 (D. P. 37.1.224).

ï. — Dans notre ancien Droit, voy. : Domat, Lois Civiles, Ve partie, liv. IV, titre 6, sect. 2^ n° 7 ; Louet, Arrêts Notables, M., som. 7 ; et autres références dans note Wahl (S. 99.1.225).

2. — Civ., 16 juil. 1806 (S. 06.1.349; D. P. 1806.1.472); 15 nov. 1836 (S. 36.1.909 ; D. P. 36.1.450') ; 29 avril 1862 (D. P. 62.1.214) ; 6 avril 1898 (S. 01.1.460). — Paris, 9 therm. an XII (S. chr.) ; Caen, 22 fév. 1826 (D. P. 27.2.84) ; Besançon, 5 avril 1879 (S. 80 2.101) ; Aix, 15 oct. 1912 (J. Civ. Marseille, nov.-déc. 1912). — Au contraire, un arrêt des Requêtes a décidé qu'en s'abstenant de notifier à son adversaire son mariage, au cours d'une instance, la femme perdrait le droit de réclamer la nullité, faute de signification, au mari de Pacte d'appel signifié à elle seule : I5eq., 17 août 1831 (S. 31.1.319 ; D. P. 31.1.318).

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