‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 168 sur 275 · Civ., 1er août 1860 (D. P · texte numérisé non relu

Civ., 1er août 1860 (D. P

196 DE l'adoucissement du droit

En outre, elle l'applique aux incapacités spéciales naissant du contrat de mariage, comme l'inaliénabilité dotale, que les époux, en gardant le silence, aient implicitement présenté l'immeuble comme disponible ou qu'ils l'aient expressément déclaré paraphernal (1). Plus généralement encore, elle l'étend aux déclarations mensongères par lesquelles une femme dotale prétend se trouver dans un des cas où son fonds est aliénable (2).

Toutes ces solutions, qui ne furent pas acceptées sans résistance par la doctrine (3), sont aujourd'hui définitives en jurisprudence ; mais nous allons voir quel important correctif elle admet.

b) Inversement, dans certaines circonstances, indépendamment de toute malveillance, il n'est pas plus permis d'opposer ses droits aux tiers que s'ils étaient exercés dans un but vexatoire. Ainsi l'exige alors la bonne foi.

1. — Grenoble, 24 déc. 1828 (S. 29.2.150) ; Paris, 26 fév. 1833 (S. 33.2.230) ; Toulouse, 12 juin 1860 (D. P. 61.2.35) ; Rouen, 28 mars 1881 (S. 82.2.41) ; Lyon, 3 fév. 1883 (S. 85.2.154); et 19 mai 1886 (S. 88.2.134) ; Gass., 14 juin 1904 (sol. imv.) (S. 05.1.489, et note M. Xaquet). Cf. Labbé (S. 86.1.5).

2. — Gass., 15 janv. 1906 (S. 06.1.433) ; Limoges, 17 juil. 1890 (S. 95.1.491).

3. — Pour l'incapacité de la femme en général : Marcadé, sur l'art. 225, n° 3 ; pour l'inaliénabilité du fonds dotal vendu comme paraphernal : Rodière et Pont, Contr, Mariage, III, n° 1883 ; Planiol, III, n° 1607, pp. 309 et s. ; A. Colin et Caph tant, op. cit., III, p. 297. Dans le sens de la jurisprudence : Aubry et Rau, V, § 537 (4e éd., texte et note 22) ; Guillouard : Tr. Contrat de Mariage, |IV, 2e éd., n° 2095, pp. 403. — L'incapacité ou l'inaliénabilité n'est plus opposable s'il y a manœuvre frauduleuse. Pour la femme dotale: Cass., 23 nov. 1852 S. 52.1.769 ; D. P. 52.1 264) (deux arrêts) ; 16 fév. 1880 (S. 81.1.351; D. P. 81.1.296) ; 5 fév. 1894 (S. 95.1.21 ; D. P. 94.1.416 ; 14 avril 14 avril 1904 (S. 05.1.119) ; il faut au moins que, de concert, les époux se déclarent mariés sans contrat (dans les cas où la loi du 10 juil. 1850 ne s'applique pasO : Gass., 4 juil. 1877 (S. 77.1.455) (époux sardes). — Pour le mineur : Req., 15 nov. 1898 et 21 mars 1899 (S. 99.1.225, et note M. Wahl).

Ces circonstances sont celles où vous êtes légalement tenu d'éclairer autrui sur votre situation ; la bonne foi, qui doit alors s'apprécier avec une rigueur particulière, vous empêche d'invoquer une situation, •inconnue d'autrui, que vous auriez dû révéler vousmême (Cf. art. 941 et 1072 C. civ.).

1 ° De l'opposabilité du contrat de mariage aux tiers, on a déduit l'obligation pour les époux de leur faire connaître le caractère juridique de leurs biens : propres ou communs, dotaux ou paraphernaux, etc. C'est pourquoi la jurisprudence a progressivement organisé des mesures de publicité, — indépendamment de la loi du 10 juillet 1850, — sans lesquelles les conjoints ne peuvent se soustraire aux poursuites des tiers intéressés, sous réserve de l'article 1560 C. civ., comme il est dit ci-dessus.

Généralisant de proche en proche les articles 1434 et 1435, dont l'observation est surtout avantageuse pour les tiers, les étendant à toute subrogation réelle (1), comme à tout régime (2), la jurisprudence obtint très vite un important résultat.

Du jour où elle admit la représentation des deniers dotaux par des paraphernaux, frappés d'une quasidotalité, force lui fut d'organiser une publicité analogue à celle du remploi, au moins pour rendre cette opération opposable aux tiers. On sait les phases successives de la jurisprudence, au début se contentant d'une preuve quelconque de l'origine des deniers (3), puis exigeant qu'elle fût révélée par l'acte d'acquisi-

1. — Remploi de propres mobiliers en immeubles : Cass., 16 nov. 1859 (S. 60.1.242 ; D. P. 59.1.490) ; dation d'un immeuble en paiement d'une créance : Civ., 26 juil. 1869 (S. 69.1.401) ; acquisition d'un fonds avec des deniers empruntés : Civ. 5 mai 1905 (S. 06.1.195, etc.).

2. — Au régime dotal : Cass., 12 juin 1865 (D. P. 65.1.442 ; S. 65.1.298).

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