‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 169 sur 275 · Req., 29 déc. 1875 (S · texte numérisé non relu

Req., 29 déc. 1875 (S

tion (1), enfin tenant pour suffisant qu'elle soit indiquée par des documents annexés audit acte (2).

On est alors conduit à se demander s'il ne conviendrait point, par analogie, pour rendre opposable aux tiers acquéreurs d'un fonds une clause d'inaliénabilité le frappant, d'exiger qu'elle leur ait été révélée. Si elle est contenue dans un acte soumis à transcription (vente, donation, échange) et où toutes les mutations intermédiaires ont été transcrites, ils la connaîtront à la conservation des hypothèques. Mais si l'acte générateur de l'inaliénabilité, ou l'une des mutations intermédiaires, n'est pas soumis à transcription, l'acquéreur n'a plus nul moyen certain de connaître cette charge.

Un arrêt la lui déclare cependant opposable, en décidant que sa bonne foi ne le garantit pas de l'annulation, à raison d'une clause testamentaire (3). Les inconvénients de cette solution ne sont probablement pas aussi fâcheux qu'ils le paraissent ; car l'acquéreur aura toujours la ressource de se faire communiquer, avant de traiter, le titre de son vendeur, — les notaires ne manquent jamais d'en demander communication, pour établir l'origine de propriété, — et d'autre part la durée nécessairement courte, d'après la jurisprudence, de l'inaliénabilité rendra les mutations intermédiaires peu nombreuses.

De l'inopposabilité aux tiers du contrat de mariage, rapprochons celle du mariage lui-même. L'enfant qui, s'étant marié à l'étranger sans le consentement de sa mère, lui cache son union et n'en fait pas transcrire en France, à son retour, l'acte de célébration, confor-

1. — Req., 3 juin 1891 (S. 93.1.5, note Labbé) ; Civ., 26 nov. 1895 (S. 96.1.73) et 1er août 1900 (S. 01.1.5, note M. Lyon-

Caen).

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