‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 170 sur 275 · Req., U juin 1904 (S. 05.1.489, note M. Naquet · texte numérisé non relu

Req., U juin 1904 (S. 05.1.489, note M. Naquet

3. — Paris, 25 mai 1901 (Gaz. Trib., 14 sept.) ; Cf. Rev. trim.

ch. civ., 1907, p. 360.

mément à l'article 171 C. civ., ne peut opposer à l'action en nullité de sa mère la fin de non-reeevoir de l'article 183(1).

2° En dehors de toute mesure de publicité proprement dite, vous pouvez être, par la seule force des choses, obligé de renseigner autrui sur votre situation ; et les tiers ont le droit de s'en tenir à vos agissements.

Dans un grand nombre de cas, le public n'est éclairé sur le droit d'une personne que par ses propres faits et gestes ; si donc les apparences les trompent, les tiers doivent pouvoir s'en tenir aux apparences.

En premier lieu, c'est le cas du domicile. Hors les hypothèses où il est fixé par la loi, rétablissement principal est constitué par les agissements extérieurs de l'intéressé. Parfois, il sera difficile de le distinguer d'un autre de ses établissements, d'une résidence importante et prolongée ; mais à qui s'en prendre s'il y a doute ? Il ne faut pas que les tiers en souffrent, notamment qu'ils ne puissent poursuivre en justice les personnes à domicile douteux. A leur égard, le domicile apparent aura donc les effets du domicile réel, spécialement quant à la compétence judiciaire, sans que leur adversaire, père de leur erreur, soit admis à la leur opposer (2).

Solution analogue doit être donnée pour le nom patronymique. En fait, celui-ci n'est guère connu que par les indications de l'intéressé lui-même, souvent i impossibles à vérifier pour les tiers. Or, leur ignorance du nom d'une personne aurait pour eux, si l'on n'y remédiait, non moins d'inconvénients que l'ignorance

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