‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 171 sur 275 · Cass., 5 juil. 1905 (S · texte numérisé non relu

Cass., 5 juil. 1905 (S

2. — Req., 2 janv. 1918 (S. 18.1.54) ; 4 août 1896 (S. 1900.1. 515 ; D. P. 97.1.605) ; 7 juil. 1885 (S. 86.1.152) ; 17 fév. 1862 (sol. imp.) (S. 62.1.396 ; D. P. 62.1.276). — Trib. Toulouse, 5 juin 1914 (Gaz. Trib. 14.2.2.7); Trib. Alger, 22 avril 1915 (Gaz. Trib. 15.2.76) ; — cf. Civ., 9 mai 1904 (S. 10.1.11).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

de son domicile, par exemple en les empêchant de l'assigner en justice, tout exploit ou citation devant indiquer le nom du défendeur (art. 1er et 61, § 2, C. proc). C'est pourquoi nul n'est admis à plaider la nullité d'un ajournement le citant sous le nom qu'il s'est lui-même attribué, dans ses rapports avec son adversaire, ou plus généralement devant le public, ni celle du jugement rendu contre lui sous ce même nom (1).

De même en serait-il de l'état civil apparent d'une personne. Malgré les mesures législatives prises pour constituer au ^ieu de naissance dé chacun une sorte de casier civil, pratiquement on est souvent obligé de s'en rapporter aux indications de l'intéressé ou à la rumeur publique lui faisant écho, n'ayant pas le loisir ou la possibilité de les vérifier, souvent n'ayant même pas lieu de les suspecter. Cf. art. 320-322 C. civ., art. 75 in fine, niod. par loi 19 août 1919 ; art. 196, 331, § 2, etc.).

En conséquence, on a jugé que ni le mari ni la femme ne peuvent demander la nullité des engagements passés par celle-ci, ni de la procédure suivie par elle, quand ils ont tous deux dissimulé leur mariage aux yeux du public (2).

Alors même que l'erreur ne serait pas générale, ils ne seraient pas reçus à plaider la nullité, quand les

1. — Trib. Toulouse, 11 fév. 1914 (J. Le Droit, 19 août) ; Req., 21 juiL 1903 (S. 06.1.21; D. P. 03.1.315) (nom connu du public) ; — Civ., 3 fév. 1835 (S. 35.1.186 ; D. P. 35.1.41) (nom pris dans les qualités du jugement attaqué ; — Montpellier, 7 avril 1906 (Mon. Jud. Midi, 1906, p. 148) (rapports ordinaires avec l'adversaire) ; — cf. Trib. Alger, 22 avril 1915, précité (rapports avec le contractant).

2. — Contrats : Req., 30 août 1808 (S. 1808.1.43 ; D. P. 1808. 1.524) ; Agen, 8-18 nov. 1822 (S. 32.2.563 ; D. P. 32.2.31) ; Trib. Alger, 22 avril 1915 (Gaz. Trib. 15.2.76) ; Req., 8 nov 1905 (S. 07.1.145, note M. Hémard) ; — procédure : Req., 28 mars 188S (S. 91.1.294).

déclarations mensongères de la femme étaient appuyées de faits extérieurs, comme le concours de tierces personnes, de nature à leur donner créance dans l'esprit de sa contre-partie : par exemple, quand elle a suivi tout une procédure sous son nom de jeune fille avec tous les autres membres de sa famille (1), ou qu'elle a présenté, pour l'autoriser à contracter, un étranger comme son mari (2).

Inversement, faut-il refuser la faculté de se soustraire aux obligations du mari envers les tiers l'homme vivant maritalement avec une femme qu'il fait ou laisse passer pour son épouse légitime aux yeux du public ? Les fournisseurs, souvent trompés par cette situation et n'ayant traité qu'à raison des ressources du prétendu mari, — la femme n'en ayant aucune, — n'auront-ils pas action contre lui ? Le médecin d'une grande ville, appelé dans un faux ménage, ne peut-il compter, pour payer ses honoraires, sur le prétendu mari (3) ? Les usages de sa profession ne lui permettent pas de vérifier, au préalable, la régularité de la situation. Après avoir quelque temps hésité (4), la jurisprudence actuelle décide que le concubin est assujetti, envers les fournisseurs, aux obligations d'un mari (5).

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