‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 172 sur 275 · Grenoble, 21 mai 1912 (D. P · texte numérisé non relu

Grenoble, 21 mai 1912 (D. P

3. — Brouardel : L'Exercice de la Médecine et le Charlatanisme, 1898, p. 438.

4. — TriL. Seine, 11 mai 1901 (Gaz. Pal. 02.1.196; D. P. 02. 2.133) ; 10 déc. 1904 (D. P. 04.2.239) ; 6 janv. 1902 (Gaz. Pal. 02.1.196 ; D. P. 04.2.239, et les arrêts en sous-note).

5. — Trib. paix Paris (14e), 14 nov. 1912 (Gaz,. Tr'b. 13 1. 2.444) ; Trib. Seine, 10 juil. 1912 (Gaz. Trib. 12.2.2.377^ ; Trib. Nice, 27 oct. 1909 (D. P. 12.2.216) ; Trib. paix Nogent-sur- Marne, 28 janv. 1910 (S. 11.2, sup. 9) ; Trib. paix Lyon, 15 fév. 1908 (J. Le Droit, 30 avril) ; Alger, 20 juin 1906 (J. Trib. Algériens, 20 oct. 1907). Depuis lors, la jurisprudence a été beaucoup plus loin en décidant que le concubin ne peut nier son

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

Même théorie enfin pour les droits du propriétaire apparent, sujet que nous avons suffisamment examiné en étudiant la survivance de la maxime « Error commuais facit jus » (Ch. iv, sect. i, § 2).

SECTION II

Contrôle des droits conventionnels

Qu'on ne puisse user, dans le but de nuire à quelqu'un, des droits conférés par un acte juridique, rien de plus naturel, aucune restriction à cet égard ne pouvant raisonnablement résulter de l'origine des droits. Si les conditions licites ont, entre les parties, l'autorité de la loi, elles ne sauraient en avoir plus qu'elle (art. 1134 C. civ.). La jurisprudence a souvent appliqué ce principe. Citons deux exemples tirés du bail et de l'association.

Sans doute, le locataire d'une habitation a le droit d'y recevoir tous hôtes de son choix, répondant d'ailleurs de leur fait (art. 1735 C. civ.). Cependant, introduire dans un logement pour personnes aisées, ou dans un local à usage commercial, des familles nécessiteuses, sans aucune intention philanthropique, et dans le seul but de faire pièce au bailleur, est un abus autorisant le juge à prescrire l'expulsion desdites familles (1). De son côté, quoique le bailleur d'immeuble garde, en principe, son entière indépendance vis-à-vis de la profession du locataire, au point de conserver, nous l'avons vu, d'après la jurisprudence

autorité de fait sur les enfants de sa concubine, pour se soustraire à l'aggravation de peine édictée par l'article 333 C. pénal: Crim., 29 juil. 1911 (S. 11.1, sup. 139).

1. — Trib. Seine, 17 mars 1913 (S. 13.2, sup. 49) et 24 juil. 1913 (J. Débats, 26 juil.) ; 21 fév. 1917 (Gaz. Trib. ÎH.'^.ITÔ ; J. Le Droit, 29 mars 1918).

dominante, le droit, dans le silence du bail, de louer une autre partie de l'immeuble à des concurrents (chap. v, sect. i, §' 3, n° n), s'il tolère que son concierge entrave son locataire, dans l'exercice de sa profession, par des vexations systématiques, il peut se voir condamner à des dommages et intérêts, même à l'expulsion du concierge (1).

Dans les associations, mutualités ou syndicats, les statuts réservent généralement au bureau la faculté d'exclure, sans recours, tout membre dont les agissements lui paraîtraient incompatibles avec l'esprit ou le bon fonctionnement du groupe. Cependant les tribunaux se reconnaissent pouvoir d'annuler pareilles décisions, quand elles interviennent uniquement dans un but vexatoire (2).

D'autre part, c'est un droit certain, pour les membres d'une société civile à terme, d'en réclamer à justice la dissolution anticipée pour cause grave en entravant le fonctionnement (art. 1871 C. civ.), comme la mésintelligence survenue entre ses membres (3) ; toutefois, par exception, les juges repoussent la demande, quand cette mésintelligence est volontaire et que l'un des associés tente d'imposer par ce moyen la dissolution à ses coassociés (4).

La jurisprudence n'irait-elle pas plus avant ? On . sait les conséquences étranges déduites, par les juristes latins, du caractère étroitement rigoureux des contrats stricti juris. Dès longtemps, ils ont disparu de notre Droit, où il n'en est plus que de bonne

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