‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 173 sur 275 · Paris 29 juil. 1881 (S · texte numérisé non relu

Paris 29 juil. 1881 (S

2. — Dijon, 9 fév. 1894 (S. 94.2.64) ; Trib. Nice, 4 déc. 1912 (Gaz. Trib. 13.1.2.14); Trib. Seine, 14 mars 1913 (J. Excelsior, 15 mars); trib. Seine, 1er mai 1914, motifs (Gaz. Pal., 14.1.589); Rev. trim. Dr. civ., 1914, p. 656.

3. — Req., 24 janv. 1899 (S. 1900.1.10); 11 nov. 1896 (S. 97.1.8).

4. — Trib. corn. Avignon, 20 nov. 1913 (J. Le Droit , 10 fév. 1914;. '

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

foi (art. 1134 C. civ.). D'où une extension considérable du contrôle judiciaire, concernant même les actes juridiques unilatéraux et jusqu'aux actes relatifs aux droits de la personnalité.

a) D'abord jamais il n'est permis de frauder la loi par un acte juridique, et les juges n'hésitent jamais devant l'annulation en pareil cas, malgré parfois les résistances de la doctrine.

Empruntons avant tout au Droit international privé deux exemples classiques, relatifs l'un aux naturalisations, l'autre aux mariages, obtenus ou célébrés à l'étranger dans l'unique dessein de faire échec à la loi française (1).

Avant la loi du 27 juillet 1884 rétablissant le divorce, une longue jurisprudence annulait toute naturalisation obtenue pour se ménager la faculté de divorcer (2). Cette question fut à grand bruit discutée dans l'affaire de Bauffremont. — Avant la modification de l'article 17 C. civ. par la loi du 26 juin 1889, la jurisprudence tenait également pour non avenues les naturalisations ayant pour objet d'échapper en France aux obligations militaires (3). — Avant les lois des 7 novembre 1907 et 30 décembre 1915, modifiant Par-

1. — Sur les naturalisations en fraude de la loi, voy. Rouard de Gard : La Nationalité française, 1920, pp. 213 et s., et les auteurs cités. Sur les mariages à l'étranger en fraude de la loi, voy. J. Valéry : Manuel de Droit international privé, n°s 736 et s., pp. 1051 et s.

2. — Cass., 16 déc. 1845 (S. 46.1.100); Trib. Toulouse, 1" juin 1874 et 27 juil. 1874 (S. 76.2.149); Cass., 19 juil. 1875 (S. 76 1.289); Trib. Seine, 10 mars 1876, et Paris, 17 juil. 1876 (J. Clunet, 1876, p. 350); Trib. Seine, 31 janv. 1877, et Paris, 30 juin 1877 (de Bauffremont) (S. 79.2.205) ; Cass., 18 mars 1878 (S. 79.1.193, note Labbé) ; Bruxelles, 5 avril 1880 (S. 81.4.1 ) ; Cass. Belg., 19 janv. 1882 (CX -82.364) ; Rouen, 6 avril 1887 (S. 90.1.145); Chambéry, 2l mai 1908 (S. 08.2.312). V. cep. : Cass.,

25 mars 1889 (S. 90.1.145, note Labbé).

3. — Trib. Lille. 16 juin 1887; Douai, 10 nov. 1887, et Cass.,

26 fév. 1890 (J. Clunet, 1890, p. 117); Pau, 15 juin 1903 (J. Clunet, 1904, p. 943).

ticle 331 C. civ., elle déclarait nulle toute naturalisation en vue de légitimer des enfants adultérins (1).

Quoique sur ces trois points cette jurisprudence ait, par suite de lois nouvelles, perdu son utilité partiellement, elle pourrait encore servir hors des cas où la loi française permet d'atteindre le but cherché. Du reste, la même thèse inspire des arrêts prononcés dans d'autres genres d'affaires. Jugé notamment qu'un Français, poursuivi devant nos tribunaux, ne peut en décliner la compétence à raison de la naturalisation obtenue au cours des débats, en vue de s'y soustraire (2). Une jurisprudence non moins connue annule tout mariage contracté à l'étranger, d'après la loi locale, exclusivement pour éviter les formalités qu'impose la loi française, notamment les publications préalables ou la mainlevée d'opposition (3).

Sans sortir du Droit national, on trouve de nombreuses annulations semblables. Les juges s'attachent à réprimer, sous ses multiples aspects, toute fraude à la loi, spécialement quand elle consiste à précipiter un acte ou le masquer afin de paralyser une disposition légale, surtout à détourner un acte juridique de son but légitime, ou enfin à omettre une formalité non dirimante en vue d'un but blâmable. Maints arrêts déclarent inopposables aux créanciers les partages hâtivement achevés pour les empêcher d'y intervenir, selon l'article 882 C. civ. (4). De même, quoique la nomination d'un conseil judiciaire ne rétroagisse pas

1. — Nullité de naturalisation pour éviter un conseil judiciaire : Paris, 23 juin 1884 (J. Clunet, 1884, p. 637) ; pour exhéréder un enfant naturel : Cass. Turin, 21 déc. 1897 (id., 1901, p. 854).

2. — Trib. Seine, 8 mars 1884, et Paris? 26 janv. 1884 (CL, 1884, p. 637); Trib. Seine, 3 mai 1888, motifs, et Paris, 21 fév. 1889 (S. 91.2.449, note M. Meynial).

3. — Orléans, 14 avril 1886 (S. 86.2.191); Cass., 15 juin 1887 (S. 90.1.446); 5 juil. 1905 et 3 janv. 1906 (S'. 06.1.141 et 142).

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