‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 174 sur 275 · Req., 7 janv. 1907 (S. 07.1.215; D. P · texte numérisé non relu

Req., 7 janv. 1907 (S. 07.1.215; D. P

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

en principe ou annule tous actes - — spécialement les emprunts — passés d'avance par le prodigue pour éluder les effets de cette nomination (1). Récemment, solution analogue a été donnée pour les actes passés par une congrégation non autorisée pour éviter les conséquences de la liquidation prescrite par la loi du 1er juillet 1901 (2).

Il en est encore ainsi des actes faits clandestinement pour paralyser le droit d'autrui. Si toute personne a droit de vendre ou donner à ses héritiers, même par préciput, au moins dans les limites de la disponible, encore faut-il que ce ne soit pas en vue de leur procurer un avantage caché au détriment de leurs eo-héritiers, mis dans l'impossibilité de vérifier s'il y a lieu d'appliquer à la convention secrète les règles du rapport ou de la réduction. Seront donc nuls tous avantages clandestins de ce genre procurés aux héritiers (3).

D'autres arrêts condamnent les fraudes consistant à détourner un acte de son but légal. Ainsi, quoique le donateur, après une institution contractuelle, conserve le droit d'aliéner à titre onéreux les biens donnés, il n'a pas celui d'en faire l'objet d'une prétendue vente masquant en réalité une donation, et destinée à faire disparaître toute trace de la libéralité déguisée au détriment de l'institué contractuel, qui aurait donc le droit d'en poursuivre aussitôt la nullité (4).

Deux applications beaucoup plus délicates ont été faites du même principe. On discute vivement en doctrine la validité de la reconnaissance intervenue après

1. — Req., 10 nov. 1919 (S. 20.1, sup. 34); 12 mai 1915 (S. 15.1 sup. 27); 15 juilt 1903 (S. 04.1.446); 24 juin 1896 (S. 97. 1.113); Paris, 12 janv. 1906 (D. P. 06.2.361).

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