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Sur la validité, en principe, du mariage célébré sans

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

articles 407 et suivants C. civ., pour la composition du conseil de famille, ne le sont pas à peine de nullité ; celle-ci toutefois est encourue si leur inobservation avait pour objet d'aboutir à décision contraire aux intérêts de l'incapable, comme nommer tuteur une personne n'offrant pas garanties désirables (1).

b) En l'absence de toute fraude à la loi, les juges se sont ménagé, pour assurer dans les actes juridiques le respect de la bonne foi, un autre moyen de contrôle par une analyse minutieuse des quatre éléments fondamentaux : consentement, capacité, cause et objet. L'on a trop souvent et trop soigneusement exposé les ressources que procure au juge l'extension prise par la jurisprudence à cet égard, pour que nous entreprenions de les retracer dans leur ensemble. Chacun sait spécialement les énormes ressources tirées par les tribunaux des théories de la violence, ou de l'erreur sur les qualités substantielles (2) Nous nous cantonnerons donc dans la théorie de la lésion, forgée de toutes pièces à coup d'arrêts, mais généralement laissée dans l'ombre par les auteurs (3).

1° Dans le silence de la loi (art. 1118 C. civ.), les juges l'ont construite en recherchant les exigences de la bonne foi pour atteindre, dans chaque espèce de contrat, le but commun des parties. Evidemment de simples considérations d'équité ne motivent pas un

publication : Cass., 3 janv. 1906, précité; nonobstant opposition : Cass., 5 juiî. 1905, précité.

1. — Bourges, 15 juil. 1914 {Gaz. Trib., 11 déc. 1915); Hcq., 29 juin 1904, motifs (S. 04.1.412); cf. Req., 19 juil. 1858 (U. P. 59.1.13).

2. — Sur la jurisprudence relative à la violence, Voy. Demogue : De la Violence comme vice du consentement (Rev. trim. Dr. civ., 1914, pp. 435 et s.) ; sur les qualités substantielles, voy. Baudry-Lacantinerie et Barde : Des Obligations, 3e éd., I, nos 54 et s., pp. 82 et s.

3. — Voy. cep. : Maury : Essai sur la Notion d'équivalence en Droit civil français (thèse, Toulouse, 1920).

abaissement de prix, ce serait contraire au caractère * obligatoire des conventions (1). Si dans toute convention à titre onéreux les parties sont, en thèse générale, entièrement libres de fixer elles-mêmes l'importance de leurs prestations respectives, — la loi elle-même prévoit des battements entre les prestations réciproques (art. 1618, 1G19, 1681, etc.), — l'infériorité de l'une à l'autre ne peut cependant pas être telle qu'elle altère assez profondément la physionomie du contrat, pour être absolument incompatible avec sa nature juridique.

La volonté de faire une convention à titre onéreux est inconciliable, d'après la jurisprudence, avec la réduction dans la valeur de l'une des prestations au point de la rendre pratiquement négligeable ; dans ce dernier cas, il y aurait donation. Inversement, la volonté de faire un contrat de bienfaisance est incompatible avec un enchérissement sensible du prétendu bienfaiteur, au détriment de sa contre-partie.

D'une part, voulant traiter à titre onéreux, les parties n'ont pu réduire à néant les prestations de l'une d'elles. En dépit des protestations de la doctrine (2), on voit la jurisprudence appliquer cette idée à la vente et au bail

Pour la vente, la question s'est posée spécialement au cas d'aliénation d'un fonds moyennant rente viagère n'en excédant pas sensiblement le revenu moyen. La jurisprudence tenant les donations déguisées pour valables, ce contrat est inattaquable si les parties ont eu l'intention d'en faire une donation, et il incombe au juge du fait de décider souverainement que telle

1. — Civ., 19 mars 1913 (D. P. 16.1.238); 10 mars 1919 (S. 20.1.105, note M. Naquet). Cf. Civ., 20 nov. 1912 (Gaz. Trib. 13.1.1.61; S. 13.1, sup. 10); Paris, 10 août 1903 (S. T2.1.564, sous Cass.).

2. — Guillouard : Tr. de la Vente, 2e éd., n° 96, pp. 114 et s.; Planiol, op. cit., II, 8e éd., n° 1380, p. 458. Voy. déjà : Ulpien, Dig., XVII, I, De contrahenda emptione, 38.

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est bien leur volonté (1). IMais, si telle n'est pas leur intention, si telle n'était pas tout au moins l'intention de l'aliénateur, et s'il avait entendu faire une vente, celle-ci est nulle faute d'un de ses éléments essentiels, le prix, puisqu'en réalité l'acquéreur ne se dépouillerait de rien (2). De même en a-t-on décidé pour une vente d'un immeuble important moyennant l'obligation d'entretenir sa vie durant une venderesse de quatre-vingt-dix ans (3).

Même question pour le bail. Certainement toute différence, même notable, entre la valeur locative et le prix de loyer n'entraîne pas nullité du bail (4). Mais si la différence est telle que le prétendu prix soit absolument hors de toute proportion avec la valeur locative. — par exemple, dans une espèce soumise aux tribunaux, 0 fr. 50 pour un bail de chasse sur une terre de plusieurs hectares dont la chasse a été louée 5 francs l'hectare à une autre personne, — le contrat peut être valable à un autre titre (commodat, contrat innommé), mais évidemment pas comme bail ; et le prétendu locataire n'y saurait puiser contre les tiers les droits ne pouvant résulter que d'un bail, comme celui de les empêcher de chasser sur le fonds (5).

De même encore pour le louage de services. Quand les sommes payées, notablement inférieures à la valeur des services rendus, ne constituent qu'une gratification dans l'intention des parties, le contrat, faute d'un élément essentiel, n'est plus un louage de ser-

1. — Req. 17 fév. 1904 (S. 04.1.335; D. P. 04.1.526); 9 juil. 1879 (S. 81.l'205; D. P. 81.1.27).

2. — Cass., 1er mai 1911 (D. P. 11.1.353, note M. Planiol ; S. 11.1.459); 27 mai 1908 (D. P. 08.1.480); 15 mai 1906, motifs, (D. P. 09.1.396); 15 mai 1899 (S. 00.1.175).

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