‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 178 sur 275 · Grenoble, 23 janv. 1918 (S · texte numérisé non relu

Grenoble, 23 janv. 1918 (S

3. — rrib. corn. Seine, 4 juin 1896 (S. 99.2.217, et note Esmein; D. P. 98.2.73, note M. Valéry).

4. — Req., 24 avril 1914 (S 14.1, sup. 73; J. Ass,, 1914, p. 307).

212 DE l'adoucissement du droit

ses bénéfices, un de ses commis, celui-ci peut demanau juge de reviser le mode de calcul adopté par son patron et les é\alutations des éléments de son compte (1) ; et si d'abord on lui avait refusé le droit de se faire communiquer ses livres et inventaires, la plus récente jurisprudence paraît le lui reconnaître, sauf au juge à prendre certaines mesures pour éviter toutes indiscrétions (2).

En sens inverse, la jurisprudence ne permet pas qu'un contrat, gratuit de sa nature pour l'une des parties, devienne à son profit la source d'un gain notable. Tel est le motif de la jurisprudence, tant discutée en doctrine, reconnaissant au juge le droit de réduire la rémunération du mandataire, pour la proportionner au service rendu. Le mandat étant gratuit de sa nature, si le mandataire stipule un salaire, celui-ci ne doit être qu'une indemnité pour ses peines et soins, et non un gain proprement dit, c'est-à-dire un avantage pécuniaire excédant notablement l'importance des services effectivement rendus (3). Les plus récents arrêts tiennent le pouvoir de contrôle des tribunaux pour un droit d'ordre public (4). Pour éviter cette réduction, certaines décisions admettent cependant que les parties peuvent introduire une stipulation dans leur contrat, mais à la condition qu'elle soit spéciale et formelle (5).

1. — Cass., 2 fév. 1914 (Gaz. Trib., 25 fév.; S. 14.1, sup. 43); 1er juin 1875 (S. 76.2.29; D. P. 75.1.417); Aix, 6 déc. 1888 (S, 89.2.219); Nîmes, 20 juil. 1864 (S. 65.2.235).

2. — Rennes, 29 juin 1871 (S. 71.1.83); Bordeaux, 30 janv. 1872 (S. 72.2.66) ; cf. Bry et Perreau : Les Lois du Travail Industriel, 6e éd., n° 248, pp. 203 et 204.

3. — Cass., 13 mai 1884 (S. 85.1.345); 12 déc. 1911 (S. 12. 1.374); 11 mars 1913 (S. 13.1.240).

4. — Paris, 26 fév. 1914 (Gaz. Trib. 14.1.2.251); cf. Rev. trim. Dr. civ., 1915', p. 192.

5. — Nancy, 17 fév. 1914 (S. 14.2.215; D. P. 16.2.197); id., 19 mars 1912 (D. P., ibid) ; Trib. Seine, 2 fév. 1914 (Gaz. Trib. 14.1.2.255) ; cf. Montpellier, 4 mars 1914 (Mon. Jud. Midi, 1914,

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Les tribunaux étendent cette théorie à la commission stipulée par les banquiers, en sus des intérêts, pour leurs avances d'argent. Cette commission, destinée, non seulement à les indemniser de leurs peines et soins, mais encore à les couvrir de leurs frais et risques, n'est donc pas absolument comparable à celle d'un mandataire. Un autre motif s'oppose à cette réduction, c'est que cette commission forme un accessoire des intérêts promis et qu'en matière commerciale le taux de l'intérêt est libre depuis la loi du 12 janvier 1886 (1). Cependant, même depuis cette loi, les juges n'ont jamais cessé de se reconnaître pouvoir de réduire les commissions des banquiers, lorsqu'ils les trouvaient excessives (2).

Est-il besoin d'ajouter qu'a fortiori lorsque le bénéfice d'une partie est limité par la loi, dans le prêt civil par exemple, les juges s'opposent à toute combinaison destinée à lui procurer un gain supérieur. Sans doute, l'emprunteur peut donner au prêteur ou conclure avec lui un mandat salarié ; théoriquement, rien même n'empêche que ces conventions se concluent au moment du prêt (déc. 18 nov. 1882, art. 8) (3). Mais il faut que telle soit vraiment la volonté de l'emprunteur et non une simple déclaration inconciliable avec la nature effective de la principale opération intervenue (4). Il y aurait alors une véritable fraude à la loi et nous retomberions dans le cas visé au précédent paragraphe.

p. 147) ; cf. Rev. trim. Dr. civ., 1914, p. 412. A la vérité, dans ces espèces, plus que de mandat, il s'agit de courtage et de louage de services.

1. — Contre la faculté pour le juge de la réduire, voy. M. Lyon-Caen, note S. 87.2.201).

2. — Civ., 8 mars 1897 (S. 97.1.281); 11 déc. 1888 (S. 89.1. 197); Orléans, 12 juin 1886 (S. 87.2.201).

3. — Cass., 2 août 1878 (S. 78.1.480). Le prêt à la grosse est un mélange de prêt et d'assurance (art. 311-331, C. corn.).

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