‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 181 sur 275 · Rouen, 4 fév. 1878, et Req., 6 août 1878 (S · texte numérisé non relu

Rouen, 4 fév. 1878, et Req., 6 août 1878 (S

216 DE l'adoucissement du droit

c ier l'excès, de l'importance de la dépense engagée eu égard aux ressources de l'incapable, même quand on rencontrerait des engagements aussi importants dans les contrats de personnes capables et maîtresses de leurs droits, et cette seconde conception paraît l'emporter sur la précédente. Serait, d'après elle, excessif par exemple un dédit dépassant les salaires annuels d'un artiste dramatique, bien qu'on trouve souvent dédits supérieurs à cette somme dans les engagements de personnes capables (1).

c) La grande ressource du juge, pour assurer le respect de la bonne foi dans les actes juridiques, c'est leur interprétation. A lire certaines décisions judiciaires, il semblerait qu'il existe encore chez nous, en dépit de l'article 1134, § 3 C. civ., des contrats de droit strict ; tels seraient principalement le transport par chemin de fer, les assurances, les transactions sur dommages corporels (2). Nombre d'arrêts déclarent que tarifs et ordres de service des chemins de fer sont d'une application littérale, excluant la moindre extension d'une disposition favorable à l'expéditeur de marchandises (3), opposant les fins, de non-recevoir les plus rigoureuses aux voyageurs (4).

D'après d'autres, l'assurance est un « contrat aléatoire, qui doit être rigoureusement renfermé dans les termes des conventions acceptées par les parties »,

1. — Pour le mineur : Paris, 8 juil. 1882 (S. 85.2.106); Trib. Seine, 14 août 1885 (S. 88.2.173); id., 7 déc. 1912 (S. 13.1, sup. 24 et renvois). Pour la' femme : Trib. Seine, 13 fév. 1902 (Gaz. Pal. 02.1.763).

2. — Sur certaines décisions draconiennes en matière d'assurance, vov. Planiol, op. cit., II, 8e éd., n° 2161, p 678, texte et note 1 (déclaration du sinistre); n° 2184, p. 685, note 3 i réticences*) ; n° 2165, p. 679 (causes de déchéance en général).

3. — Civ.. 9 fév. 1915 (S. 15.1. sup. 12); 27 mars 1917 (S. 17 1, sup. 20).

4. — Civ., 16 déc. 1914: C ' " du Midi c Bezombes (S. 15.1, sup. 9).

en déduisant, par exemple, que les déchéances convenues sont encourues pour toute contravention aux clauses du contrat, même si elle n'a pas influé sur le risque (1).

Plusieurs arrêts de Cassation puisent dans des transactions sur dommages à la personne des fins de nonrecevoir, à toute demande ultérieure d'indemnité, si rigoureuses, que le juge ne pourrait même pas ordonner une expertise pour déterminer si l'aggravation survenue est ou non au nombre des suites envisagées par les parties (2).

Contre ces solutions, si on les prenait au pied de la lettre, protesteraient maintes dispositions de la loi : art. 1134, 1150, 1163, 2048, 2049 C. civ., etc. L'affinité du fonctionnement des chemins, de fer avec un service public et sa réglementation minutieuse par des arrêtés ministériels, impriment aux contrats qui les concernent un caractère spécial, motivant peut-être cette sévérité. Nous disons « peut-être », car la jurisprudence du Conseil d'Etat interprète au contraire largement les marchés passés avec diverses administrations publiques, pour le fonctionnement des services dont elles sont chargées (3). Nous reviendrons 1 sur ce point (ch. xiv).

Cette exception mise à part, il ne faut pas se laisser prendre aux allures Spartiates des décisions précitées, l'ensemble de la jurisprudence s'attachant, dans contrats .de tout genre, à tempérer la rigueur des stipulations en apparence les plus sévères.

1. — Civ., 29 avril 1914 (J. Ass., 1914, p. 554); 29 juin 1914 (S. 14.1, sup. 104) ; 19 oct. 1914 (S. 14.1.467 et renvois) ; Orléans, 25 janv. 1907 (D. P. 14.5.18).

2. — Cass., 28 mai 1906 (S. 07.1.71); 8 janv. 1900 (S. 02. 1.311); 23 fév. 1892 (S. 92.1.313).

3. — Voy. : Des Modifications contractuelles au Droit commun dans les Marchés de l'Etat (Reu. trim. Dr. civ., 1918, p. 5 et s.); cf. M. Hauriou, note (S. 1916.3.17).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

1° Contrairement à ceux dont nous venons de parler, le plus grand nombre des arrêts les plus récents, même de la Cour de Cassation, érigent en principe que la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré n'entraîne pas déchéance quand elle n'influe pas sur l'opinion du risque (1).

L'assuré contre l'incendie ne sera donc pas déchu faute d'avoir précisé qu'il était seulement co-propriétaire (2) ; ni le patron s'assurant contre les accidents à son personnel pour omission sur les feuilles de paye présentées à l'assureur de sommes insignifiantes comparées au reste (3), pour déclaration de salaire inexacte par erreurs d'additions faciles à réparer pour l'assureur (4), pour oubli de déclarer comme accessoire de salaire le logement, le chauffage et l'éclairage (5) ; ni l'entrepreneur de transport assurant ses chevaux contre les accidents pour n'avoir pas indiqué des changements dans leur emploi quand ces changements ne modifient pas la prime (6).

D'autres, pour absoudre l'assuré, jugent suffisant que les événements ou faits passés sous silence, quoique susceptibles en général d'influer sur l'opinion du risque, n'aient en l'espèce contribué nullement à l'arrivée du sinistre : par exemple le commerçant assuré contre l'incendie omettant de déclarer une faillite antérieure, contrairement aux stipulations de sa police, conserve ses droits en cas d'incendie pour cause étrangère à celle-ci (7).

1. Req ) 5 janv. 1916 (S. 17.1.20); 23 déc. 1914 (S. 15.1, sup. 3). En quoi la Cour de Cassation est moins sévère que certaines lois étrangères : art. 429, C. com. italien.

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