‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 187 sur 275 · Civ., 18 mars 1878, de Baufïremont (S · texte numérisé non relu

Civ., 18 mars 1878, de Baufïremont (S

3. — Voy. les auteurs cités dans Sirey, Table décennale 1900-1910, v° Architecte, n° 18; v° Obligation, n° 57.

pouvoir de refuser au créancier, qui la réclame, la destruction d'ouvrages indûment construits, ni l'autorisation de les détruire lui-même ou de faire exécuter lui-même par un tiers aux frais du débiteur l'obligation inexécutée. S'en tenant à son principe général, la jurisprudence a constamment rejeté cette exception et conservé au juge, en pareil cas, les pouvoirs les plus étendus.

Premièrement, il pourra donc refuser au créancier l'autorisation de détruire, aux dépens du débiteur, les ouvrages de celui-ci contrevenant à ses engagements, quand ils offrent approximativement les avantages pratiques des travaux convenus (1). Ce précepte est appliqué souvent aux architectes qui se sont écartés des plans du client. Cette solution s'expliquerait suffisamment par le vieil adage : « L'intérêt sert de mesure aux actions. » L'intérêt général, s'opposant aux dissipations inutiles, interdit la destruction sans avantage très sensible pour le demandeur. Les tribunaux ne s'arrêtent pas là ; car, le créancier aurait-il en fait un intérêt véritable et notable à la destruction, afin par exemple de reconstruire sur un autre type, ils se reconnaissent pouvoir de la refuser, sauf équitable compensation, quand les dépenses qu'elle entraînerait seraient disproportionnées avec l'avantage réclamé par le créancier (2).

De la sorte, nous nous élevons jusqu'à cette idée : l'intérêt privé n'a pas droit d'imposer à l'intérêt général un sacrifice à sa convenance propre. Le juge peut donc refuser d'ordonner, à la demande d'un locataire, la destruction d'une construction qui, élevée par le bailleur, lui enlève l'air et la lumière, sauf allocation

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