Cass., 18 fév. 1903 (S
2. — Cass., 23 mars 1909 (S. 09.1.552); sauf le resuecî dû à la propriété contre les empiétements des tiers, comme il a été dit plus haut.
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
d'indemnité pécuniaire et, s'il y a lieu, résiliation du bail (1) Cette règle, que, dès longtemps, la jurisprudence applique non seulement en matière contractuelle, mais en tout autre, conduit à des solutions surprenant à prime abord.
Depuis l'arrêt des Requêtes du Jl juillet, 1826 (2), une jurisprudence constante décide que tout propriétaire d'un fonds excède son droit quand il cause à ses voisins des incommodités dépassant les menus inconvénients ordinaires du voisinage. En faut-il conclure, comme la logique nous y incite, que la victime du dommage a droit d'exiger non seulement indemnité pour le passé, mais la modification, le déplacement, et, s'il y a lieu, la suppression de l'établissement nuisible, pour éviter le retour de ce dommage à l'avenir (3) ? Jamais la jurisprudence n'admit cette solution d'une manière absolue.
Quand le dommage provient d'un établissement industriel, commercial, agricole, ou même tout autre d'intérêt général, que des précautions matérielles convenables ne permettent pas de l'éviter pleinement, et que le seul moyen d'y parvenir serait sa complète suppression, le juge se contente d'allouer au demandeur une indemnité pécuniaire pour le dommage futur (4), — sauf difficulté de l'évaluer. Les tribunaux s'arrogent ainsi pouvoir de mettre en balance l'intérêt
1. — Trib. Seine. 5 mai 1913 (Gaz. >Trib. 13.1.2.463); 2 avril 1913 (Gaz. Trib. h 2.2.279) ; Aix, 18 mars 1914 (Gaz. Pal.,