Cass., 15 mars 1892 (S
226 DE l'adoucissement du droit
pour chaque année où fonctionnera l'établissement dommageable (1). }
Au reste, le pcuvoir d'appréciation souveraine, quant à la nature et au chiffre de la condamnation, ne se restreint pas au cas de réparation d'un dommage ; il appartient aux tribunaux, quelle que soit la nature du litige, quand la loi n'a pas elle-même, comme en matière d'accidents du travail, déterminé les bases de la condamnation.
C'est ainsi qu'en matière contractuelle une partie ne saurait, pour le paiement de ses services par exemple, réclamer l'application d'un tarif ne résultant ni de la loi, ni de sa convention. En conséquence, on a jugé qu'un tribunal n'est pas tenu, pour fixer les honoraires d'un médecin, dans le silence du contrat fait avec son malade, d'exiger qu'on suive les tarifs établis par le syndicat médical du lieu ou par une entente des médecins locaux (2) ; ni pour déterminer les salaires des ouvriers travaillant pour les particuliers de se référer aux tarifs annexés aux marchés administratifs locaux, comme représentant les salaires moyens, conformément au décret du 10 août 1899 (3).
Récemment, dans un arrêt qui fit quelque bruit, sur les conclusions conformes de M. le Procureur général Sarrut, la Cour de Cassation décida que même pouvoir appartenait aux tribunaux pour évaluer les indemnités dues au cas de réquisitions militaires, sans qu'il fussent obligés de s'en rapporter aux mercuriales, même officielles (4).