Civ., 8 mars 1911 (S. 11.1, sup
4. — Civ., 6 mars 1917 (S. 17.1.9, notes de MM. Naquet et Martin, et conclusions de M. le procureur général Sarrut).
B. Plus embarrassante est la question des pouvoirs du juge dans les actions en résolution, révocation ou résiliation de contrats.
Premièrement, envisageons le pacte commissoire tacite de l'article 1184 C. civ.
Les parties ne tiennent-elles pas de leur convention même — exprimée ou sous-entendue — un droit véritable à la disparition du contrat, sitôt remplies les conditions requises ? De bons motifs ne manqueraient pas à l'appui de cette solution. Cependant, elle n'a jamais triomphé devant la jurisprudence par respect de la bonne foi (1).
Ne serait-il pas singulièrement contraire à celle-ci d'exiger la résiliation de l'ensemble d'une convention, engageant une série d'intérêts complexes, à cause de l'inexécution de la moindre obligation ? L'équité la plus élémentaire exige qu'on laisse au juge le pouvoir d'examiner si le manquement reproché à l'une des parties est assez grave, en comparaison des inconvénients de la résiliation (2).
Tellement rationnelle est cette solution, qu'on doit l'étendre même au cas de clause spéciale, stipulant la résiliation de plein droit pour inexécution de ses obligations par l'un des contractants (3).
Lorsque la résolution est encourue, la loi réserve au juge, selon le Droit commun, faculté d'accorder, pour l'exécution, des délais modérés au défendeur (art. 1184, § 3 et 1244 C. civ. ; art. 122-125 C. proc). Mais la juris-
vl. — On cite parfois en sens contraire : Civ., 12 avril 1843 (vS. 43.1.281), qui paraît inspiré par des considérations d'espèce.
2. — Cass., 11 avril 1918 (S. 18.1 sup. 24) ; 27 oct. 1909 (S. 10.1.457) ; 18 avril 1904 (S. 04.1.444) ; 21 oct. 1913 (J. Le Droit, 18 fév. 1914) ; 14 avril 1891 (S. 94.1.391 ; D. P. 91.1.329, note M. Planiol). La jurisprudence hollandaise est contraire, au moins lorsque l'exécution est survenue après mise en demeure : Haute-Cour des Pays-Bas, 14 déc. 1893 (S. 94.4.29; D. P.95.2.362). . 3. — Alger, 7 nov. 1892 (D. P. 93.2.294).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
prudence estime que cette faculté, toute en faveur du défendeur, ne devant pas se retourner contre lui, le tribunal peut, lorsque les faits se sont modifiés depuis l'introduction de l'action résolutoire, fixer au demandeur lui-même un délai pour déclarer s'il maintient sa demande en résolution ou s'il ne préfère pas opter pour le maintien du contrat (1).
En outre, quand des torts ont été commis des deux côtés, les deux contractants ayant omis d'exécuter leurs obligations, les arrêts les plus récents laissent au juge la liberté soit de résilier le contrat, aux torts de celle des deux parties dont l'inaction a causé les résistances de l'autre (2), soit de le maintenir en déclarant le demandeur, à raison de ses propres fautes, h recevante à réclamer la résolution (3).
Thèse assez voisine se retrouve au sujet de la résiliation des contrats successifs, comme bail, société, etc., etc., même en dehors des hypothèses où la loi laisse expressément le juge maître de prononcer ou non la résiliation pour manquement d'une partie à ses engagements (art. 1722, 1729, 1766, 1871 C. civ., etc.). Et les solutions s'appuyant exclusivement sur l'appréciation des faits, dans des espèces de même nature, on verra certains jugements prononcer la résiliation (4), tandis que d'autres condamnent seulement à indemnité (5) ; ou encore, dans une même procédure, on voit le premier juge opter pour la première solution et celui d'appel pour la seconde (6).
De la jurisprudence précédente, rapprochons celle qui s'est élaborée sous l'article 618 C. civ., relativement à la déchéance de l'usufruit (étendue à l'usage