Paris, 1* mars 1830 (D. P
5. — Bordeaux, 23 juin 1910 (S. 11.2, sup 9). 6 — Paris, 23 avril 1841 (D. P. 41.2.217».
et l'habitation par l'art. 625), pour abus de jouissance. Englobant dans cette expression tout acte de mauvaise administration, les tribunaux se reconnaissent pouvoir d'en apprécier la gravité, et, dans le cas même où ils l'estimeraient suffisante pour exiger une sanction, de maintenir l'usufruitier en possession moyennant, pour l'avenir, des garanties arbitrées dans le jugement (1. ou de limiter la déchéance aux seuls biens sur lesquels s'est produit l'abus (2), ou d'enlever seulement la gestion à l'usufruitier en lui conservant la jouissance, au moyen de la nomination d'un administrateur séquestre qui lui remettra les revenus, — solution souvent suivie pour l'usufruit paternel (3).
A l'égard de la révocation des libéralités pour inexécution des charges, la jurisprudence confère au juge des attributions encore plus étendues. Quelle que soit l'importance des conditions inexécutées, le tribunal n'est pas tenu d'admettre la révocation demandée, s'il estime, par interprétation souveraine du contrat ou du testament, que les parties n'ont pas eu l'intention de faire de l'inexécution des charges une cause juridique de révocation (4). En tous cas, il lui est loisible, malgré le silence des articles 953 et suivants G. civ., d'accorder au défendeur un délai pour s'exécuter (5).
C. Un mot du contrôle judiciaire sur les voies d'exécution. Plus rarement qu'ailleurs, il aura l'occasion de s'exercer ici, les circonstances imposant, dans l'intérêt de tous, la nécessité d'aboutir le plus tôt possible