‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 193 sur 275 · Cass., 5 juil. 1905 (S · texte numérisé non relu

Cass., 5 juil. 1905 (S

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au paiement. Cependant on en rencontre des exemples, et il est particulièrement deux hypothèses qui ont depuis longtemps retenu l'attention.

1° Théoriquement sont saisissables tous biens que la loi n'exempte pas expressément de saisie. L'application purement logique de ce principe eut, en mainte occurrence, froissé la bonne foi, soit en laissant un débiteur riche soustraire ses biens à ses créanciers, soit en permettant à ceux-ci d'enlever ses dernières ressources à leur débiteur.

Le moyen le plus longtemps pratiqué, pour obtenir le premier de ces deux résultats, fut le placement de ses fonds en rentes sur l'Etat, celles-ci paraissant mises à l'abri des créanciers par une série de textes (loi 8 niv. an VI, art. 4 ; 22 flor. an VII, art. 7). Après un siècle environ de dispute, par une interprétation hardie la Cour de Cassation décida qu'il était loisible aux créanciers de se payer avec les rentes sur l'Etat de leur débiteur, à la seule condition de ne pas employer dans ce but la saisie-arrêt aux mains des agents du Trésor (1). Mais n'insistons pas sur cette solution, ayant pour objet sans doute le respect de la bonne foi, mais effectivement motivée par une simple argumentation de textes.

Inversement, afin de restreindre le gage des créanciers d'un débiteur dans le besoin, les tribunaux s'arrogèrent, dans des vues humanitaires, un pouvoir discrétionnaire véritable, — les textes ne leur fournissant que de vagues arguments d'analogie (art. 581 et 582 C. proc), — en décidant qu'il leur appartient de déterminer, dans chaque espèce, la portion du salaire du débiteur devant rester insaisissable à titre d'aliments (2). — Depuis la loi du 12 janvier 1895, incor-

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