‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 194 sur 275 · Cass., 2 et 16 juil. 1894 (S. 94.1.5, note Lyon-Caenï · texte numérisé non relu

Cass., 2 et 16 juil. 1894 (S. 94.1.5, note Lyon-Caenï

2. — Cass.,' 10 avril 1860 (D. P. 60.1.166) ; 29 mai 1878 (D. I\ 79.1.21) ; 8 fév. 1895 (S. 97.1.403).

porée depuis au Code du Travail (liv. Ier, art. 61-73X cette jurisprudence aura moins d'occasions de s'appliquer. Pourtant elle reste utile à l'égard des personnes qui ne peuvent pas invoquer la loi précitée, comme les artistes dramatiques ou lyriques (1), et pour les ressources distinctes des salaires (2).

2° Une question qu'il est d'usage d'examiner dans tous cours ou livres sur les hypothèques ou les ordres, est celle du conflit entre les créanciers ayant hypothèque générale — ou bien hypothèque spéciale sur plusieurs immeubles — et les créanciers munis seulement d'hypothèques spéciales sur un seul immeuble (3).

Quand le prix des divers immeubles fait l'objet d'ordres différents, le créancier armé d'une hypothèque générale reste libre de produire selon ses convenances (4), en bloc ou par fragments, sans encourir aucune critique des créanciers qui souffrent de sa décision. On suit encore l'ancienne règle romaine : « Creditoris arbitrio permittur, ex pignoribus sibi obligatis quibus velit distractis, ad suum commodum pervenire. » (flig. XX.5, de distractione pignorum, 8).

Au contraire, le prix de ces immeubles fait-il l'objet d'un seul et même ordre, il ne lui est plus loisible de choisir à son gré, sans risquer de nuire à d'autres créanciers. S'il n'a pas raison légitime de réclamer collocation plutôt sur tel immeuble, le juge aura plein pouvoir de le colloquer partiellement sur le prix des divers immeubles, soit proportionnellement à la valeur

1. — Trib. paix Paris (Ve arr.), 29 mars 1907 (D. P. 07.5.30).

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