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Ibid., II, n° 322, p. 536 et les arrêts cités Dote

SECTION I

Des actions « in factum » en Droit civil et commercial

Les actions de ce genre sont extrêmement nombreuses en Droit civil et commercial. Citons, pour en montrer la multiplicité, les exemples les plus fréquents, dont plusieurs donnent déjà lieu à jurisprudence constante. Elles ont trait, peut-on dire, à toutes les matières du Droit civil ou commercial, entre autres à celles des personnes, des biens et des obligations.

§ 1er. — Actions relatives aux droits des personnes

.4. L'habilitation des incapables en est le cas le plus naturel et celui qui touche le plus à la juridiction gracieuse.

L'hypothèse de beaucoup la plus fréquente, au point d'en être classique, est celle cle l'autorisation judiciaire de la femme, en cas de refus du mari (art. 218 et 219 C. civ.). Bien que cette question soit portée devant la Chambre du conseil, elle n'en donne pas moins lieu à débat .contradictoire (art. 861 et 862 C. proc.) et relève donc de la juridiction contentieuse (1).

En modifiant l'article 152 C. civ., la loi du 21 juin 1907 ouvre une action de même nature dans un cas voisin. Lorsque l'époux, ayant fait rendre à son profit jugement de divorce ou séparation, n'a pas obtenu la garde de son enfant mineur, et que les père et mère ne s'entendent pas pour accorder ou refuser leur consentement au mariage de celui-ci, celui d'entre eux qui consent au mariage fera trancher le débat par le tribunal. Comme plus haut et pour mêmes raisons, quoi-

1. — Garsonnet et César-Bru, op. cit., 2" éd., VIII, § 2963, p. 232.

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

que le débat se passe devant la Chambre du conseil, l'affaire est eontentieuse.

Ce même pouvoir de départager les époux, discutant sur le mariage de leur enfant, appartient au juge dans le cas où, par oubli, la garde n'avait été confiée ni à l'un, ni à l'autre (1).

Malgré le silence de la loi, la jurisprudence admet que lorsqu'un conseil judiciaire refuse, sans motifs sérieux, d'assister un prodigue pour signer un acte ou poursuivre une action, le prodigue peut demander, contradictoirement avec lui, non pas à la vérité l'autorisation judiciaire (2), mais son remplacement ou la nomination d'un conseil judiciaire ad hoc (3).

B. D'autres cas très fréquents regardent la puissance paternelle. La décision judiciaire tranche alors question d'opportunité, d'après le seul intérêt de l'enfant.

11 en est d'abord ainsi quant à l'exercice de la puissance paternelle sur l'enfant légitime d'époux divorcés, ou séparés de corps, ou dont le mariage, après annulation, est déclaré putatif. L'article 302 C. civ. arme les tribunaux de tout pouvoir afin de désigner la personne chargée de sa garde ; mais ils ont dû statuer sur beaucoup d'autres questions. Ils se reconnaissent même pouvoir, par exemple, pour déterminer le mode suivant lequel cette garde s'exerce (4), comment le parent qui n'obtient pas la garde' pourra

1. — Trib. Bordeaux, 10 mars 1914 (Gaz Trib.f 5 sept.). Cf. loi, 24 juil. 1889, art. 17.

2. — Le tribunal ne peut autoriser lui-même le prodigue : Douai, 31 août 1864 (S. 65.2.139) et 7 mars 1881 (S. 81.2.137).

3. — Req , 16 mai 1899 (S. 99.1.500) ; 12 août 1868 (S. 68.1. 429) ; — Liège, 12, juil. 1882 (S. 82.4.47) ; Paris, 31 janv. 1888 (S. 88.2.191) ; 25 mars 1890 (S. 90.2.107) ; Nîmes, 23 déc. 1908 (S. 09.2 46).

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