Cass. 28 fév. 1893 (S
visite* l'enfant chez l'autre parent (1), ou chez le tiers gardien (2) ; les mode et lieu d'éducation en cas de dissentiment des parents (3), les limitations apportées au droit d'éducation du parent gardien à raison soit d'un accord des époux (4), soit de la nécessité de le restreindre d'office (5).
Des décisions analogues sont rendues au cas de simple séparation de fait (6).
Une jurisprudence parallèle s'est établie au sujet de la puissance paternelle sur l'enfant naturel reconnu par ses deux auteurs ; l'article 383, § 2, C. civ. donne expresssément au juge le pouvoir de confier cet enfant, dans son intérêt, à celui des parents qui n'est pas investi par la loi de cette puissance. Le pouvoir du juge, à cet égard, est discrétionnaire et sa décision ne s'appuie que sur des considérations de fait (7). Avant la loi du 2 juillet 1907, on décidait que le juge choisissait librement le parent naturel devant exercer la puissance paternelle, que, sans en enlever complètement l'exercice à l'un de deux auteurs, il pouvait le priver d'une de ses attributions, la garde par exemple (8), et qu'il pouvait réglementer ses conditions d'exercice par chacun d'eux (9). Nul doute que mêmes pouvoirs ne lui appartiennent depuis cette loi. Il pourrait donc remettre provisoirement la garde à la mère naturelle,