Mêmes arrêts
alors que le père demeurerait investi de la puissance paternelle (1).
Lorsqu'un enfant est recueilli soit par l'Assistance publique, soit par une œuvre ou personne charitable, avec ou sans le consentement du père, de la mère ou du tuteur, conformément à la loi du 24 juillet 1889 (art. 17 et 19), et que plus tard un de ses auteurs vient le réclamer, l'on s'accorde à décider que le juge appréciera souverainement, en fait, si l'intérêt de l'enfant commande sa restitution au demandeur, ou son maintien chez son gardien actuel (loi 24 juil. 1889, art. 20 et 21, mod. par loi 5 août 1916) ; et ce pouvoir s'étend au cas où, premièrement confié par son père, l'enfant plus tard est réclamé par sa mère ou son tuteur (2).
Récemment on s'était demandé si cette jurisprudence ne devait pas être profondément modifiée par la loi du 27 juillet 1904, sur les enfants assistés, décidant (art. 17) : « L'enfant réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur (le préfet ou son délégué) estime, après avis du conseil de famille (commission administrative de sept membres), que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. »
Dans une affaire chaudement discutée, qui fut portée jusque devant le tribunal des conflits (3) et la Cour de Cassation, l'administration des Enfants assistés prétendait, ce texte à la main, avoir seule le droit d'apprécier si elle devait ou non rendre l'enfant (4). Les juges décidèrent au contraire que l'enfant devait être nécessairement restitué aux parents (5). Peu après, dans une autre affaire, ils se reconnurent plein