Trib. coin. Marseille, 7 fév. 1910 (S. 11.2, sup
2. — Cass., 23 avril 1912 (S. 13.1.213) ; 18 juin 1908 (S. 08.1. 336) ; 24 mars 1903 (S. 03.1.391) ; 23 janv. 1899 (S. 99.1.233).
3. — Paris, 1er août 1899 (S. 03.2.73, en sous-note) ; Trib. Mende (référés), 26 janv. 1908 (S. 09.2.30); Poitiers, 29 mai 1911 (S. 14.2. 149) ; Trib. Seine, 21 mai 1913 (Gaz. Trib. 13.2.2.239).
4. — Poitiers, 27 nov. 1905 (S. 08.2.134, et les arrêts cités en note : S. 03.2.73, colonne 1).
5. — Trib. Anvers (référés), 23 janv. 1892 (S. 93.4.21) ; Trib. Saint-Quentin, 24 déc. 1884 (S. 85.2.205).
6. — Paris, 30 oct. 1902 (S. 03.2.8, et les arrêts cités en note : S. 03.2.74, colonne 1).
D'une manière plus générale, on pourrait considérer comme véritables décisions de fait les arrêts assurant, s'il n'y a motif grave s'y opposant, l'exécution des engagements relatifs aux droits de la personnalité, quoi qu'ils portent sur des objets non susceptibles de contrats, comme étant hors du commerce (ï). Toutefois, par son homogénéité, la jurisprudence donne l'impression qu'elle applique des principes juridiques véritables.
§ 2. — Actions relatives a la théorie des biens
Non moins nombreuses que relativement aux personnes sont les décisions concernant les biens, motivées par des considérations de pur fait. Elles se rencontrent, à cet égard, dans les domaines les plus variés.
A. En premier lieu dans les questions de propriété. Il est beaucoup de décisions de ce genre réglant la conduite respective des divers' ayants droit sur certaines espèces de biens, particulièrement les œuvres littéraires ou les tombeaux de famille.
La publication et la représentation des œuvres littéraires, qui n'ont pas encore été publiées ni représentées, fait surgir souvent des conflits soit entre les héritiers de l'auteur, soit entre les collaborateurs dont elles sont issues.
Les conflits entre les héritiers ou ayants droit de l'auteur s'élèvent au sujet de manuscrits de toutes sortes ; ils se compliquent encore davantage quand il s'agit de la correspondance de l'auteur et que ses destinataires désirent ou refusent sa publication. Le silence de la loi laisse au juge du fond un pouvoir discrétionnaire (2).
1. — Cf. Des droits de la Personnalité (Rev. trim. Dr. civ., 1909, pp. 517 et s.).