Req., 5 fév. 1867 (Ann. Propr. ind., 1870, p
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
Ordinairement, il se dirige d'après les considérations suivantes. Avant toutes choses, on respecte les volontés du défunt, exprimées par testament, qu'il ait indiqué lui-même la règle de conduite à suivre, ou qu'il ait désigné un légataire de ses papiers ou bien un exécuteur testamentaire, chargé de prendre une décision (1). En l'absence de tout testament proprement dit, on recherche les intentions de l'auteur, de quelque façon qu'il les ait manifestées, en tenant compte au besoin de ses goûts habituels (2). Faute de toute indication de ce genre, les tribunaux examinent si la publication projetée servira la mémoire de l'auteur ou risque au contraire de lui nuire, et s'inclinent devant toute opposition de la famille, ou même d'un seul de ses membres, qui s'appuierait sur des motifs sérieux, fût-ce de simple opportunité (3).
Des conflits non moins fréquents surgissent entre collaborateurs, quant à la publication ou représentation de leur œuvre commune. Quand les parts de chacun dans cette œuvre sont divisibles, à défaut d'entente, chacun peut reprendre sa liberté (4) ; l'hypothèse est rare, la jurisprudence tenant pour indivisiblement unis la partition et le livret d'un. opéra (5).
D'un autre côté, l'opinion la plus générale considé-
1. — Trib. Seine, 2 déc. 1864 (D. P. 64.3.112) ; Paris, 2 juin 1865 (Ann. Prop. ind., 1865, p. 378); Trib. Seine, 2» mai 1904 (J. Le Droit, 21 mai) ; Paris, 13 juil. 1910 (J. Le Droit, 11 août) ; cf. Req., 23 déc. 1901 (S. 02.1.216 ; D. P. 02.1.183).
2. — Trib. Seine, 8 août 1849, et Paris, 10 déc. 1850 (S. 50. 2.625 ; D. P. 51.2.1) ; Trib Seine, 20 juil. 1888 (Gaz. Pal. 1888. 2.213) ; 11 mars 1897 (D. P. 98.2.358) ; 17 déc. 1900 (D. P. 03. 2.273) ; 30 juin 1908 (J. Le Droit, 1er juil.).
3. — Paris, 4 mai 1857 (Ann. Propr. ind., 1857, p. 284) ; 1er janv. 1876 (D. P. 78.2.73) ; Grenoble 30 janv. 1906 (D. P. 09.2.188). Sur tous ces points, cf. Gény, op. cit., I? pp. 379-385.
4. Req., 4 fév. 1881 (Ann. Propr. ind., 1881, p. 240); Trib. Bruxelles, 6 janv. 1892 (Le Droit d'auteur, 1892, p. 15).
5. — Trib. Seine, 19 juil. 1905 (J. La Loi, 3 aoùt> ; 25 juil. 1914 (Gaz. Trib. 15.2.230").
rant les droits attachés à la collaboration littéraire comme incompatibles avec la faculté de sortir de l'indivision par licitation forcée (1), il ne reste donc qu'à vider le débat d'après des arguments de pur fait. Telle est la jurisprudence constante (2).
Deux collaborateurs ayant en commun fait recevoir une pièce dans un théâ.tre, on a autorisé l'un d'eux à l'y faire représenter nonobstant l'opposition de l'autre (3) ; lorsque l'œuvre commune a été publiée d'un commun accord une première l'ois, on a permis à chacun de la publier derechef sans le consentement de l'autre, en l'absence de motifs graves d'opposition par celui-ci (4).
Au contraire, une pièce ayant été retirée d'un théâtre par tous ses auteurs, on a trouvé suffisant le refus d'un seul pour empêcher de l'y représenter (5) ; en cas de collaboration, à une traduction, d'un Français et d'un étranger, les juges, n'ayant nulle raison de préférer l'avis de l'un à celui de l'autre, ont ordonné le séquestre du manuscrit jusqu'à leur entente pour sa publication (6) ; une pièce ayant été composée pour la scène par deux auteurs, le tribunal a refusé d'autoriser l'un à la concéder, sans l'assentiment de l'autre, à une société de films cinématographiques (7).
Les contestations entre copropriétaires d'une sépulture de famille ne se peuvent généralement résoudre
1. — Pouillet : Tr. de la Propr. littér. et artist., n°s 112 et 119).
2. — Trib. Seine, 4 févr. 1904 {Gaz. Trib., 5 fév.) ; 19 mars 1891 (J. Le Droit, 18 mai); Paris, 13 mai 1884 (Ann. Prop. ind., 1885, p. 8i0) ; Trib. Seine, 26 déc. 1878 (J. Le Droit, 27 déc.) ; Paris, 21 juin 1858 (S. 59.2.113).