‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 209 sur 275 · Trib. Seine, 6 mai 1914 (Gaz. Trib · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 6 mai 1914 (Gaz. Trib

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

qu'en fait, les tombeaux n'étant pas objet de propriété ordinaire (1). Par leur destination, ils ne peuvent être ni partagés, ni licités (2). D'où la nécessité pour le juge de concilier les prétentions divergentes des intéressés. .

Le décret du 23 prairial an XII et ceux qui l'ont modifié ou complété ne contenant que des prescriptions de police, non des règles de Droit privé, la jurisprudence pose en principe que chacun des copropriétaires du tombeau peut en user selon sa destination, c'est-à-dire pour la sépulture, dans le seul ordre des décès, des membres de la famille, en comprenant cette expression plus ou moins largement selon les termes de l'acte de concession, — sauf à respecter, chez leurs copropriétaires, les susceptibilités motivées par l'honneur dû à la mémoire des morts y reposant déjà.

Les juges du fait examineront si leurs griefs, contre les parents de l'un d'eux, sont assez sérieux pour en empêcher l'ensevelissement dans la sépulture familiale (3), ou si la conduite de l'un d'entr'eux a été assez critiquable moralement pour exiger qu'on l'en écarte (4). Ils peuvent même y admettre la sépulture d'enfants naturels. (5).

De même ils décideront si les inscriptions qu'un des copropriétaires veut faire sur le monument ne sont pas contraires aux désirs et aux sentiments des autres (6).

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