Bordeaux, 27 fév. 1882 (S. 83.2.109) ; Rouen, 21 mars
Enfin, ils prendront toutes mesures pour assurer à chacun des parents l'accès du tombeau, afin d'y venir manifester leurs sentiments vis-à-vis de leurs parents disparus et leur rendre les honneurs convenables (1).
B. Naturelles ou légales, les servitudes font surgir quantité de questions que la loi renvoie ou laisse à la prudence du juge. On connaît la nécessité des règlements d'eaux. Impossible au législateur le plus avisé de régler d'avance la façon de résoudre les discussions entre les divers riverains d'un cours d'eau, non navigable ni flottable, quant à l'usage de celui-ci ; trop de contingences matérielles doivent entrer en ligne de compte. Le mieux est donc de s'en remettre complètement au juge (art. 645 C. civ. ; loi 6 oct. 1919, art. 6, § 5), à charge de concilier l'intérêt de l'agriculiure et le respect de la propriété. La Cour suprême entend largement la mission du juge en la matière (2).
Pour mêmes raisons, pouvoirs identiques lui sont reconnus afin de déterminer, faute d'accord des intéressés, les conditions d'exercice des servitudes pour passage d'enclave (art. 682-684 C. civ.), d'aqueduc ou d'écoulement d'eau (loi 29 avril 1845, art. 4), de drainage (loi 10 juin 1854, art. 5, cf. art. 662 et 701, § 3, G. civ. ; loi 11 juil. 1847, art. 3).
De même encore s'agit-il d'affranchir une forêt de droit d'usage, par voie de cantonnement, si l'accord ne peut s'établir entre les intéressés, la loi s'en remet au juge (art. 63 C. forest.) ; et la jurisprudence de reconnaître au juge du fond pouvoir discrétionnaire pour opérer cette transformation (3).
C. L'ouverture d'une succession et la dissolution d'une communauté entre époux sont l'occasion de
J. — Poitiers, 27 nov. 1905 (S. 08.2.134) ; Turin, 7 avril 1903 (S. 06.4.13).