‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 211 sur 275 · Req., 21 juil. 1913 (S. 16.1.8, et les renvois · texte numérisé non relu

Req., 21 juil. 1913 (S. 16.1.8, et les renvois

254 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

mainte action in faction. L'envoi en possession du légataire universel désigné par testament olographe ou mystique n'est ordonné par le président du tribunal qu'à raison des circonstances de fait (1) ; elle peut être la cause de débats contentieux (2).

La liquidation et le partage exigent que le juge ait une grande latitude. L'héritier qui trouverait insuffisant le délai de trois mois et quarante jours, pour faire inventaire et délibérer, peut demander un délai supplémentaire au tribunal, qui statuera suivant les circonstances (art. 798 et 1458) ; et l'on trouve ce pouvoir tellement indispensable, qu'on l'étend aux cas prévus par les articles 1442 et 1483 (3).

La formation des lots des héritiers, quoique chacun doive comprendre en principe mêmes quantités de biens de même nature, (art. 826 et 832 C. civ.), exige forcément quelque latitude ; c'est pourquoi la loi dit : « s'il se peut. » Expressions semblables se retrouvent au sujet du rapport d'immeubles en nature (art. 859 C. civ.). De même, la licitation ne s'impose que s'il est impossible de partager commodément, et la loi permet les attributions avec soultes et compensations (art. 827 et 833). Au juge donc d'apprécier discrétionnairement en fait l'équivalence des biens, l'inconvénient de partager les immeubles en nature et l'opportunité des soultes. Son pouvoir d'appréciation est certainement ici considérable (4), — quoique en pratique il ne paraisse pas en user souvent pour éviter la licitation '5), — et il ne lui serait interdit que de substituer

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