Caen, 16 mars 1839 (S. 39.2 326 ; D. P
5. — a. Colin et Capitant, op. cit., III, p. 524. Dans la matière voisine des partages d'ascendants, la jurisprudence reconnaît au testateur les plus larges pouvoirs : Req., 23 nov. 1898 (S. 99.1.94, et les renvois).
un mode nouveau de partage aux seuls moyens prévus par la loi, comme l'attribution entière d'un immeuble à l'un moyennant paiement d'une somme d'argent à l'autre (1).
Ces pouvoirs s'accroissent encore dans les cas prévus par des lois récentes. Ainsi le juge appréciera-t-il souverainement l'opportunité de maintenir l'indivision d'une habitation à bon marché (loi 12 juil. 1906, art. 8), d'une petite propriété rurale (loi 10 avril 1908, art. 1er), d'un bien de famille insaisissable (loi 12 juil. 1909, art. 18) ; celle de convertir en rente viagère l'usufruit du conjoint survivant (art. 767, § 9, C. civ., modifié par la loi 9 mars 1891).
La transmission héréditaire des choses ayant une valeur exclusivement ou principalement morale n'étant pas réglée par la loi, il incombe au juge de résoudre, selon les circonstances, les constatations survenues.
C'est premièrement le cas pour les tombeaux de famille. N'ayant pas une valeur appréciable en argent, ils échappent aux principes ordinaires de la propriété et de la transmission des biens (2), et ne font point partie de la masse héréditaire partageable. A qui passent-ils donc après la mort de leur fondateur ? Ici encore, les tribunaux suivent d'abord les volontés de celui-ci formellement exprimées dans un testament, d'autant plus complètement qu'elles sont ici affranchies des restrictions ordinaires concernant la quotité disponible (3). On discute seulement pour savoir s'ils seraient transmissibles hors de la famille (4). Faute
1. — Civ., 8 déc. 1914 iGaz. Trib., 14.2.1.37 ; S. 15.1, sup. 8).
2. — Req., 9 juin 1898 (motifs) (S. 02.1.134) ; 23 janv. 1894 (S. 94.1.315) ; 7 avril 1857 (D. P. 57.1.311).
3. — Req., 7 avril 1857 précité ; Nancy, 24 mai 1889 (S. 89.2.188); Paris, 24 fév., 1893 (S. 93.2.189).
4. — Trib. Seine, 9 mai 1883 (S. 84.2.72) ; Lyon, 4 fév. 1875 (S. 77.2.35) ; Trib. Ajaccio, 2 mars 1906 (Gaz. Pal. 06.1.555).
de dispositions testamentaires expresses, on recherche les intentions du fondateur d'après ses déclarations ou ses agissements, et notamment s'il a voulu transmettre son tombeau de famille au légataire universel de ses biens (1). En l'absence de toute indication de ce genre, le tombeau est remis aux parents, de préférence aux légataires ; on discute sur leur préférence au conjoint survivant (3).
Les portraits et papiers de famille, uniformes, décorations, armes d'honneurs et autres souvenirs d'une valeur morale généralement très supérieure à leur valeur pécuniaire, suivent-ils le sort des biens ou sontils transmis à part ? La jurisprudence admet qu'ils peuvent être légués, dans tous les cas, à des étrangers à la famille, sauf atteinte à la réserve héréditaire (4) .
Ils passeraient donc au légataire universel, faute d'indication contraire. En l'absence de legs, s'il y a plusieurs héritiers, la jurisprudence écarte l'indivision perpétuelle (5). Quant à l'attribution à l'un des héritiers, les solutions ont varié selon les époques : anciennement, on les attribuait par tirage au sort (6), ou
1. — Agen, 23 juin 1909, et Poitiers, 30 déc. 1908 (S. 09.2.243 et 220) ; Aix, 17 avril 1907 (S. 07.2.278).
2. — Toulouse, 25 avril 1904 (S. 05.2.9); Trib. Seine, 9 mai 1883 (S. 84.2.72) ; Poitiers, 11 août 1873 (S. 75.2.22).
3. — Ecartent le conjoint : Trib. Périgueux^ 8 mars 1911 (S. 11.2, sup. 33) ; Bordeaux, 20 nov. 1899 (S. 1900.2.139), et 9 fév. 1887 (S. 88.2.131) ; préfère le conjoint : Bordeaux, 12 août 1901 (S. 02.2 240).
4. — Beq., 23 déc. 1901 (S. 02.1.216 ; D. P. 02.1.183) ; Civ., 11 juin 1890 (S. 90.1.472) ; Beq., 26 janv. 1886 (S. 87.1.214) , et 5 fév. 1867 (Afin. Prop. ind., 1870, p. 105); Trib. Angers, 10 juin 1868 (S. 69.2.290); Paris, 2 juin 1865 (Ann. Prop. ind., 1865, p. 378) ; Trib. Seine, 2 déc. 1864 (D. P. 64.3.112). Certaines décisions réservent le cas où ces 'souvenirs n'auraient aucune valeur pécuniaire appréciable : Angers, 4 fév. 1869 (S. 69.2.289).
5. — Beq., 23 déc. 1901, précité ; Paris, 3 mars 1896 (S. 99. 2.31) ; Trib. Seine, 16 août 1862 (D. P. 64.2.58).
6. — Trib. Caen, 12 mai 1830, cité par Demolombe (Tr. des Successions, III, n° 701); Paris, 25 nov. 1846 (J. Palais, 1846. p. 716).
par licitation entre héritiers (1) ; plus tard on préféra les attribuer à l'un des héritiers désigné par le juge et qui pouvait être soit celui que ces souvenirs, des correspondances par exemple, concernaient plus personnellement (2), soit l'aîné, ou celui qui porte le nom du défunt, ou peut le mieux continuer les traditions de l'ancêtre dont ces souvenirs proviennent (3), sauf à lui à en aider les autres parents s'ils leur sont utiles. Un plus récent arrêt modifie légèrement cette solution, en décidant que ces objets seront partagés en nature ; mais que le juge peut ordonner toute mesure, afin de permettre à chaque héritier d'en conserver le souvenir, par exemple de prendre copie des portraits (4). Les solutions ci-dessus comportent d'ailleurs quantité de variantes de détails (5).
§3. — Actions relatives a la théorie des orligations
A) Les textes visent quelques hypothèses. — En particulier, citons les articles 1244 C. civ. et 122 du C. proc, autorisant le juge à concéder un délai de grâce « en considération de la position du débiteur ». D'où la jurisprudence a déduit le pouvoir de frac» tionner la dette, en échelonnant les paiements (6). — L'article 1648 G. civ. prescrit d'intenter l'action en garantie contre le vendeur pour vices rédhibitoires à
1. — Lyon, 20 déc. 1861 (S. 62,2.309; D. P. 64.2.7); Paris, 19 mars 1864 (S. 64.2.170 ; D. P. 64.2.58).