Paris, 3 mars 1896 (S
5. — Cf. sur toutes ces solutions : M. Gény, Des Droits suites Lettres missives, ïl9 n° 257, pp. 273 et s.
6. — Cass., 20 déc. 1842 (S. 43.1.223 ; D. P. 43.1.22). Jurispr. depuis lors constante.
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bref délai, donnant implicitement au juge le pouvoir de le déterminer selon les circonstances, quand on ne trouve aucune indication dans la loi, l'usage ou la convention (1). De ce texte, on déduit que le juge peut fixer librement le point de départ du délai, choisissant selon l'occurrence le jour de la vente, celui de la livraison ou celui de la découverte du vice (2). — Les articles 1900 et 1901, relatifs à la fixation d'un terme à l'emprunteur, dans le silence du contrat de prêt, s'en remettent également à l'arbitrage du juge, qui statuera selon les circonstances particulières à chaque espèce (3). — L'article 1871 laisse à son appréciation les causes de dissolution des sociétés à terme, avant l'arrivée du terme (4).
En dehors de toute allusion dans les textes, la jurisprudence admet ici encore un grand nombre d'actions in factura. Notons seulement les exemples les plus connus.
Lorsque, pour la constatation d'un contrat, la loi prescrit la rédaction d'un acte notarié, ou que les parties ont convenu d'en rédiger un, si elles ne s'entendent pas pour désigner le notaire rédacteur, le juge désignera celle d'entr'elles qui le choisira (5). Cette option du juge est discrétionnaire (6), et s'exer-
1. — Cass., 7 fév. 1872 (S. 72.1.222 ; D. P. 72.1.129) ; 27 juin 1887 (S. 87.1.316 ; D. P. 88.1.300) ; 12 nov. 1884 (S. 86.1.149).
2. — Cass., 12 nov. 1884 et 27 juin 1887, précités ; 26 oct 1886 (S. 86.1.470).