Req., 4 juil. 1904 (S
4. — Cass., 24 janv. 1899 S. 00.1.10) ; 15 mars 1881 (S. 81.1. 221 ; D. P., 82.1.421) ; 11 nov. 1896 (S. 97.1.8). Toutefois, nous avons vu plus haut (ch. XI, sect. 2) que la mésintelligencevolontaire ne serait pas cause suffisante : Trib. com. Avignon, 28 nov. 1913 (J. Le Droit, 10 fév.).
5. — Vente : Paris, 22 fév. 1884 (S. 84.2.77); Amiens, 30 avril 1913 (Rec. pér. proced., 1913, p. 420; S. 14.2.115); Constitution d'hypothèque : Bordeaux, 26 juil. 1843, et Req., 3 juil. 1844 (D. P. 44.1.279 ; S. 44.1.667) ; quittance : Req., 30 avril 1873 (D. P. 73.1.469).
6. — Req., 14 mars 1864 (D. P. 64.1.297); Civ., 12 déc. 1881, motifs (S. 82.1.206); cf. Req., 3 juil. 1844, précité.
cera d'après considérations de pur fait, sans être tenu d'observer ni les règlements des Chambres des notaires, ni les usages locaux.
Quoique la part contributoire de la femme, séparée de biens, conventionnellement ou dont tous biens sont paraphernaux, à la dépense commune soit en principe déterminée par le contrat de mariage, ou, dans son silence, fixée par la loi au tiers de ses revenus (art. 1537 et 1575 C. civ.), on admet que le devoir de secours et d'assistance entre époux l'oblige à verser une portion supérieure, si les besoins du ménage l'exigent. Les circonstances où ils imposeront cette nouvelle part contributoire sont librement appréciées par le juge, et il fixe cette contribution ex aequo et bono (1).
Si le débiteur peut, en général, exiger, quand il paie, la restitution du titre de créance, le juge peut toutefois en décider autrement quand, à raison des circonstances, sa possession reste utile au créancier (2).
B) En matière d'obligations, Tune des questions qui donnent lieu le plus souvent à des actions in factum, c'est la répartition discrétionnaire d'une indemnité entre les coauteurs d'un dommage, codébiteurs solidaires de sa réparation.
Lorsqu'on peut discerner dans quelle mesure chacun d'eux a spécialement été la cause du dommage, la répartition de la dette entre tous, par le juge du fond, s'effectue par application d'un véritable principe de Droit (3). Mais lorsque la faute de chaque délinquant est la cause directe et nécessaire de la totalité du dommage, on n'en doit pas moins répartir In dette entre tous dans leurs rapports respectifs