‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 215 sur 275 · Civ., 7 mars 1859 (D. P · texte numérisé non relu

Civ., 7 mars 1859 (D. P

3 — Req'., 28 mars 1904 (S. 06.1.308); 5 avril 1886 (S. 86. 1.272); 20 juil. 1880 (S. 80.1.350); 30 juin 1879 (S. 81.1.109).

260 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

(art. 1213 et 1225 C. civ) ; la loi n'indiquant point les bases de cette répartition, le juge ici encore opère ex sequo et bono. (Voy. par exemple loi 5 avril 1884, art. 107) (1).

La question s'est souvent posée quant à la responsabilité solidaire des communes en cas d'émeute (2), à celle des fondateurs ou membres des conseils de surveillance dans les sociétés par actions, à celle des propriétaires de navires qui se sont abordés en mer avant la loi du 15 juillet 1915. L'idée qui paraît dominer en jurisprudence est celle de la répartition de l'indemnité proportionnellement à la gravité des fautes de chacun. Elle l'applique scrupuleusement soit aux communes, soit aux particuliers quand les fautes des divers agents sont d'inégale gravité (3).

Quand chacun a commis une faute de même gravité que celle des autres, la majorité des arrêts cherche à répartir également l'indemnité entre ceux qui doivent en supporter la charge définitive. Si les auteurs du dommage sont des particuliers, on la divise entre tous par portions égales (4). Si ce sont des communes,

1. — Req., 22 juil. 1901 (S. 02.1.393, note M. Colin); 14 janv. et 17 fév. 1852 (D. P. 52.1.157 et 158).

2. — Depuis que fut reconnue solidaire la responsabilité des diverses communes dont les habitants participent à une émeute: Req., 17 juil. 1838 (D. P. 38.1.321); 5 mars 1839 (D. P. 39.1.123).

3. — Pour les communes : Riom, 14 juin 1843, motifs (S. 43.2.329; D. P. 43.2.197); Orléans, 14 août 1851 (D. P. 51.2.187). Même idée, au fond, dans les arrêts suivants : Lyon, 5 juil. 1850, et Req., 14 janv. 1852 (D. P. 52.1.157), qui répartissent l'indemnité proportionnellement au nombre des codélinquants de chaque commune. — Pour les membres des conseils de surveillance des Sociétés par actions: Req., 26 nov. 1907 (S. 08.1.183). — Pour les auteurs de l'abordage de deux navires : Rordeaux, 30 juil. 1888, et Civ., 11 juil. 1892 (S. 92.1.505). Une variante de la même idée se retrouve dans : Rennes, 2 août 1886, et Req.. 28 mai 1889 (S. 90.1.9), répartissant l'indemnité entre les membres d'un Conseil de surveillance proportionnellement à l'effective durée de leurs fonctions

4. — Aix, 7 août 1879 (S. 81.2.64); Req., 3 déc. 1906 (S. 07.1.269).

leurs contribuables devant, en dernière ligne de compte, supporter les frais de la condamnation, celle-ci fut longtemps répartie entre lesdites communes proportionnellement à leur fortune, appréciée d'après le montant total des contributions directes de chacune (1). Plus récemment, on a cru devoir fixer leurs parts contributives d'après le nombre de leurs habitants ; de fait, ce sont des impôts de consommation, les octrois, qui sont aujourd'hui la principale ressource de beaucoup de communes, et leur rendement est proportionnel au nombre de leurs habitants (2).

Il y a quelque cinquante ans, l'on rencontrait par exception des bases de répartition différentes. Ainsi avàit-on jugé que chacun des fondateurs d'une société anonyme, solidairement responsable de sa nullité (loi 24 juil. 1867, art. 41) supporterait le montant de la condamnation encourue proportionnellement au nombre d'actions lui appartenant (3).

SECTION II

Actions « in factum » en matière de compétence et de procédure

Pas plus que le Droit civil ou commercial la procédure ne manque d'actions in factum. Dans une série d'hypothèses, notre Code de 1806 laisse au juge un pouvoir discrétionnaire. Sans doute il est peu d'ar-

1. — Riom, 14 juin 1843, précité; Orléans, 9 août 1850 (S. 51.2.689; D. P. 51.2.145), et 14 août 1851, précité; Req. 17 fév. 1852 (D. P. 52.1.158).

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