‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 216 sur 275 · Req., 22 juil. 1901 (S. 02.1.393, note Maurice Colin · texte numérisé non relu

Req., 22 juil. 1901 (S. 02.1.393, note Maurice Colin

3. — Bordeaux, 9 mars 1874 (S. 76.1.188). — Comme nous le remarquions au début du chapitre, la loi du 15 juillet 1915, sur l'abordage et l'assistance en mer, n'a fait que consacrer les solutions de raison et d'équité ressortissant de la jurisprudence dominante. C'est pourquoi on Pa jugée rétroactive : Rouen, 26 juin 1918 (Gaz. Trib. 1919.2.73); Req. 3 mai 1919 (S. 19 1, sup. 111).

ticles s'en remettant expressément à la prudence du juge (1); mais il en est beaucoup d'autres où la jurisprudence considère qu'on s'y réfère implicitement, et des cas plus nombreux encore où, dans le silence de la loi, elle le laisse décider en fait.

La marche de toute la procédure est sensiblement subordonnée à la sagesse du juge, libre la plupart du temps de la diriger selon les circonstances. Il n'est guère d'incidents de procédure où il ne puisse exercer plus ou moins son pouvoir discrétionnaire : compétence d'une juridiction, composition du tribunal, preuves, mode d'instruction, longueur du procès..., outre ses pouvoirs quant aux dépens et à l'exécution des jugements.

Nous nous cantonnerons dans les principaux exemples, négligeant surtout les menus détails sur la dis- ^ tribution aux diverses chambres, la mise au rôle, la sortie du rôle, et autres opérations analogues.

A. Si la compétence proprement dite est réglée rigoureusement par la loi, il n'en est pas de même de la litispendance et de la connexité, dont les textes ne précisent ni la définition ni les effets.

En l'absence de formule légale, il incombe au juge du fond de les définir. Quant à la litispendance, on s'en tient d'ordinaire à la notion traditionnelle ; mais, quant à la connexité, les solutions demeurent essentiellement Hottantes. Si, d'après les idées généralement admises, deux litiges sont connexes quand, sans qu'ils soient identiques, la solution donnée à l'un pourrait être inconciliable avec la décision rendue sur l'autre, cette inconciliabilité, susceptible de plus ou de moins, soulève une question d'opportunité plutôt que de Droit, question qu'il appartient donc au juge du fait

1. — Cf. Garsonnct et Cézar-Bru, op. cit., H, n° 51, p. 96, texte et note 6.

de trancher souverainement d'après les circonstances (1).

De même en est-il lorsque, sans aller jusqu'à réclamer la jonction des instances, on demande qu'il soit sursis au jugement de l'une jusqu'au jugement d'une autre déjà pendante, la solution de la première étant susceptible d'influer sur celle de la seconde. Comme il s'agit encore là d'une véritable connexité, bien qu'on n'en réclame pas les, effets les plus radicaux, les pouvoirs du juge doivent être identiques (2).

Des demandes connexes, on doit rapprocher les dernandes reconventionnelles ou en compensation, formées par le défendeur et soumises nécessairement à l'appréciation discrétionnaire du juge (3).

Joignons ici le pouvoir du jug^ de paix de statuer sur la demande principale, ou de renvoyer toute l'affaire au tribunal d'arrondissement, quand on forme à sa barre une demande reconventionnelle ou en compensation excédant sa compétence (loi 12 juillet 1905, art. 11-4°).

Sur les effets de la litispendance et de la connexité, la loi reste également muette. Quand un seul des tribunaux saisis est compétent, l'affaire est naturellement renvoyée devant lui, le règlement de juge se basant alors sur un principe de Droit. Hors de là, l'autorité qui statue sur le règlement de juge possède pouvoir souverain pour décider, d'après des considérations de fait (4), même lorsque cette autorité sera la Cour de Cassation, appréciant ici par exception les faits litigieux (5)

Ordinairement l'affaire unique, en cas de litispen-

1. — 'Cass., 7 mars 1904 (S. 05.1.287); 14 janv. 1890 (S. 93. 1.460); Poitiers, 16 mai 1894, deux arrêts (S. 94.2.245).

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