Req., 13 nov. 1912 (S. 13.1, sup
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
dance, toutes les affaires en cas de connexité, quand elles sont également importantes, sont renvoyées devant le premier juge saisi (1). En cas d'inégale importance d'affaires connexes, elles sont renvoyées devant le tribunal saisi de la principale (2). Lorsque, des divers juges saisis, l'un est tribunal de Droit commun et les autres sont tribunaux d'exception, c'est devant la juridiction de Droit commun que l'affaire ou toutes les affaires doivent être évidemment renvoyées (3). Cette triple règle pourtant n'a rien d'absolu et les règlements de juges s'en écartent souvent, à raison des avantages pratiques d'un autre choix pour la bonne administration de la justice. Les motifs de dérogation habituellement prônés sont le nombre des intéressés domiciliés dans le ressort de l'un des juges (4), la centralisation dans l'un des ressorts des intérêts en cause (5), l'avancement dé la procédure devant l'un des tribunaux saisis (6).
B. En cas de récusation, si le récusant n'apporte pas la preuve écrite de ses allégations, le tribunal est libre, selon les circonstances, de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge récusé, ou d'ordonner la preuve testimoniale (.art. 389, proc).
C. La preuve écrite soulève deux incidents particulièrement graves : la vérification d'écriture et l'inscription de faux. A leur égard, la loi ne prévoit que deux hypothèses de décisions discrétionnaires. Au cas de
1. Cass. u fév. 1905 (S. 06.1.342); 3 déc. 1890 (S. 91.1.255).
2. Req. 19 déc. 1893 (S. 96.1.80); 30 nov. 1891 (S. 92.1.77) j 13 fév. 1888 (S. 88.1.256); 18 avril 1842 (D. P. 42.1.281, et
renvois).