Req.. 27 fév. 1888 (S
6. — Req., 25 fév. 1907 (S. 07.1.224). Le juge possède tout pouvoir d'apprécier s'il doit retenir ou rejeter les actions contre les parties sans résidence en France : Req., 16 fév. 1916 (S. 18.1.137).
vérification d'écriture, le juge commissaire décidera souverainement si les pièces de comparaison seront laissées en permanence aux mains du greffer, ou si leurs détenteurs les apporteront à chaque vacation et les remporteront ensuite (art. 205 C. proc). Dans celui d'inscription de faux, le tribunal déterminera librement la conduite qu'il doit tenir quand la minute des pièces arguées de faux ne peut être représentée (art. 222), et s'il doit constater immédiatement l'état des expéditions critiquées lorsqu'elle le pourrait être, mais ne l'est pas encore (art. 226)
La jurisprudence va beaucoup plus loin en laissant le juge maître d'apprécier s'il doit ou non suivre les procédures indiquées par les articles 193-213 d'une part et 214-251 C. proc. d'autre part, en vue de vérifier l'écriture contestée ou de constater le faux prétendu (1).
L'administration de la preuve testimoniale est riche en décisions de fait. L'article 1348-3° C. civ. donne au juge le pouvoir d'admettre cette preuve au cas de dépôt nécessaire « suivant la qualité des personnes et les circonstances de fait », et les articles 49, 91, § 1er, et 109 du Code de commerce, en toute matière commerciale, chaque fois qu'il l'estime convenable, — ce qui pratiquement entraîne toujours son admission dans les litiges commerciaux. — L'enquête est-elle ordonnée, le juge décide souverainement s'il y a lieu d'en accorder ou refuser la prorogation (2).
Les articles 245 C. civ. et 283 C. proc, — ce dernier applicable aux experts (art. 310 C. proc), — indiquent certaines catégories de témoins reprochables. La jurisprudence ne voit dans cette énumération rien de limi-
1. — Vérification d'écriture : Req., 5 août 1912 (Rec. pér. Proc, 1912, p. 465); Civ., 1er déc. 1913 {Ibid., 1914, p. 207); inscription de faux: Crim., 27 juin 1914 (S. 14.1, sup. 115); Req., 14 mai 1918 (S. 18.1, sup. 33).