Req., 29 oct. 1917 (S. 17.1, sup
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
tatif, et décide que le pouvoir, chez le juge, de .peser les témoignages entraîne celui de reprocher les témoins, d'après les circonstances de fait (1) En conséquence, on a reproché la personne ayant des dissentiments graves avec un des plaideurs (2), ou possédant un intérêt, même indirect, au procès (3), l'avoué d*une des parties (4), son avocat (5), son maître ou patron (6). En revanche, on a refusé de laisser reprocher le clerc d'un officier ministériel partie dans un procès (7). On discute pour d'autres personnes, comme le mandataire de l'une des parties (8), l'expert commis dans une précédente affaire d'un des plaideurs (9).
Sauf le serment décisoire, tous les autres modes de preuve sont abandonnés à la prudence de juge. La loi le dit pour le serment supplétoire (art. 1366 et s. C. civ.) (10), la descente sur les lieux (art. 295 C. proc.) ; la jurisprudence le décide également pour l'interrogatoire sur faits et articles, l'expertise, la comparution personnelle, et les suppléments d'enquête ou d'expertise qu'il lui est même loisible d'ordonner d'office.
D. Tout est discrétionnaire, peut-on dire, quant au mode d'instruction ou à la longueur de l'instance : le huis clos (art. 87 G. proc), l'instruction écrite (art. 93 et s., îd.), le jour des plaidoiries (déc. 30 mars 1808, art. 28), leur cessation (fd., art. 34), la date du jugement (art. 116 C. proc, notamment le jugement sur