Civ., 3 août 1836 (D. P
cause de divorce peut être remis à six mois : art. 246 C. civ.) ; la solution préalable des demandes incidentes (art. 328 C. proc.) (1).
E. Les dépens. — Dans les deux cas prévus par l'article 131 C. proc, le jug^j peut compenser le dépens entre les deux parties. Ce pouvoir est discrétionnaire et sa décision ne s'appuie que sur des points de fait (2). Cette question a été trop souvent examinée parfaitement par les auteurs pour qu'il soit utile d'y revenir (3).
On sait que la Cour de Cassation reconnaît au juge le droit de mettre tous les dépens à la charge d'une seule partie, quoique chacune ait succombé sur certains chefs de ses prétentions (4), et même celui de laisser à la charge du plaideur obtenant gain de cause tout ou portion des frais occasionnés par son fait (5).
F. Exécution des jugements. — Dans les cas où il est facultatif pour le tribunal d'autoriser l'exécution provisoire du jugement (art. 135 C. proc. et 468), sa décision n'est à cet égard motivée que par les circonstances de l'espèce.
Quelques arrêts vont même plus loin, et, malgré les résistances de la doctrine (6), admettent qu'il est toujours loisible au juge d'autoriser l'exécution provisoire, à raison des circonstances, même hors des cas énumérés dans l'article 135 C. proc. (7).