Cass. 2 juil. 1851 (S. 51.1.509; D. P
14 —Req.' 14 janv. 1852 i(D. 52.157); 17 fév. 1852 (D. P.
Enfin, il en est de relatifs à la compétence ou à la procédure, comme l'appréciation de la connexité (1), les reproches de témoins (2), la compensation des dépens (3), le renvoi d'une vente de biens de mineurs devant notaire (4), les opérations du partage devant un juge commissaire (5) ou devant un notaire (6), le choix du notaire commis au partage (7) ou chargé de rédiger inventaire d'une succession (8), en cas de désaccord des intéressés.
B. En imposant au juge l'obligation d'insérer dans le texte du jugement les motifs l'ayant décidé (art. 141 C. pr. ; art. 7, loi 20 avril 1810), le législateur avait pour but principal de permettre à la Cour de Cassation de vérifier s'il y a violation de la loi. La meilleure preuve en est que la Cour suprême casse, pour insuffisance de motifs, les jugements trop laconiques ne lui fournissant pas le moyen d'exercer son contrôle. Logiquement, il en résulterait, qu'en l'absence de loi, lato sensu, relative au point en litige, le juge n'est plus tenu de motiver sa décision. En vue toutefois de faciliter l'exercice de sa mission, la Cour suprême n'admet cette conclusion que sous une réserve, et distingue selon qu'il existe ou non un texte donnant formellement, au juge du fond, pouvoir discrétionnaire.
52.1.158); 11 juil. 1892 (S. 92.1.505); 22 juil. 1901 (S. 02.1.393); 26 nov. 1907 (S. 08.1.183).
1. — Cass. 14 janv. 1890 (S. 93.1.460); 7 mars 1904 (S. 05.1.287); 13 mars 1912 (S. 14.1.78).