Même arrêt, et 2 déc. 1873 (S
8. — Cass., 31 janv. 1870 (S. 70.1.148); 26 janv. 1886 (S. 87.1.214); 9 juil. 1895 (S. 99.1.343).
276 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
1° Eaface d'un tel texte, les motifs sont absolument inutiles.; car, non seulement il ne peut y avoir violation de la loi, mais la Cour suprême sait immédiatement, par la nature même de la question tranchée, le petit nombre de ces textes facilitant la vérification, que le juge possédait faculté de souveraine appréciation.
Nombreux sont les arrêts en ce sens. Ainsi décidé par exemple pour les jugements compensant les dépens (art. 131 C. pr.), que ce soit pour échec partiel des prétentions respectives il) ou pour cause de parenté des plaideurs (2), — ce pouvoir discrétionnaire quant aux dépens comporte d'ailleurs de nombreuses réserves (3) ; — ordonnant la vente de biens de mineur à la barre ou devant notaire (art. 954 C. pr.) (4) ; renvoyant les opérations d'un partage devant notaire (art. 969 C. pr.) (5), ou choisissant ledit notaire (6), mettant une affaire en délibéré (art. 93 C. pr.) (7), ordonnant le serment supplétoire (art. 1366 et s. C. civ.) (8), ou la comparution personnelle d'une partie (art. 119 C. pr.) (9) ; le jugement de défaut-congé (art. 154 C. pr.) (10), le jugement refusant à l'une des parties de plaider sa cause en personne (art. 85 C. pr.) (11) ; l'ordonnance du président autorisant la continuation d'une instance malgré l'état