Req., 20 juil. 1858 (D. P
de guerre (déc. 15 déc. 1914) (1), ou prescrivant le dépôt d'un testament chez un notaire (2) ; les jugements autorisant une femme, fût-ce contradictoirement avec son mari (art. 218-219 C. civ.) (3).
Quelques arrêts disent, d'une matière générale, que les jugements d'avant dire droit n'ont pas besoin de motifs (4) ; en quoi ils contredisent beaucoup d'autres décisions (5) Cette antinomie apparente s'explique en songeant, comme nous le disions plus haut, que la solution de la plupart des incidents, et toutes mesures prises pour assurer la marche de l'audience, sont abandonnées par des textes spéciaux à l'appréciation discrétionnaire du juge. Exceptionnellement seulement, ils n'y sont pas soumis, et, dans ce cas seulement, ont besoin de motifs.
La Cour suprême argumente souvent par analogie de certains textes, donnant plein pouvoir au juge du fond, pour dispenser de motifs dans des hypothèses voisines, que cependant la loi ne prévoit pas (6).