‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 230 sur 275 · Montpellier, 8 avril 1839 (D. P · texte numérisé non relu

Montpellier, 8 avril 1839 (D. P

3. — Ils sont ordinairement motivés au moyen d'affirmations purement abstraites, qui seraient certainement insuffisantes dans les affaires ordinaires : « Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la dame N... à l'acceptation de la succession ouverte à son profit — ou bien : à vendre l'immeuble A... » (Voyez les jugements cités dans Bertin : Chambre du Conseil, I, pp. 264 et s.). Les jugements accordant un délai de grâce ne contiennent même pas ce semblant de motifs et n'en parlent que dans leur dispositif. — Ni les uns ni les autres ne paraissent avoir été l'objet de pourvoi, pour absence ou insuffisance de motifs, devant la Cour de Cassation.

4. — Civ., 4 janv. 1820 (S. 20.1.160; D. P. 20.1.49); 3 déc. 1827 (D. P. 28.1.41) ; 25 janv. 1843 (D. P. 43.1.227) ; 17 oct.

5. — Civ., 23 nov. 1824 (J. G., v° Jugement, n° 965); cf. Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit. 3e éd., III, p. 329; Chauveau et Carré : Tr. Procéd., I, quest. 595, pp. 718 et 720).

6. — Voy. les arrêts cités plus haut, argumentant de l'art. 935 C. pr., pour faire désigner par le Président le notaire qui dressera l'inventaire.

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

Notamment, elle argumente du pouvoir discrétionnaire de nommer un notaire chargé de liquider une succession en faveur de la nomination d'un administrateur séquestre (art. 969 C. pr.) (1).

De la dispense de motiver ses décisions dans les cas ci-dessus, la jurisprudence déduit que le juge n'est pas obligé de répondre aux conclusions prises sur les questions tranchées discrétionnairement (2).

Avec une incontestable logique, elle en déduit aussi que les juges d'appel, ayant pouvoirs égaux à ceux des premiers, ne sont pas non plus, dans les mêmes matières, tenus de motiver leur décision, même quand ils maintiennent celle du premier juge, nonobstant les conclusions d'une partie réclamant leur réformation (3).

2° En l'absence de texte abandonnant formellement la décision à la prudence du juge, celui-ci sera tenu de motiver sa décision. Pour que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle, il faut qu'elle sache s'il statue en Droit ou en fait (4) ; or, sans motifs, elle ne le pourrait vérifier de manière certaine et savoir notamment si le juge ne s'est pas appuyé sur quelque texte faussement interprété. Parfois, on se demande si le juge invoque un texte écrit plus ou moins déformé, un usage non obligatoire en lui-même, ou bien une clause contractuelle sous-entendue comme habituelle (5) ; dans les cas de ce genre, la Cour de Cassation semble admettre qu'il y avait seulement une action in factum, mais encore faut-il que la rédaction

Page 1