‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 24 sur 275 · Req., 21 juil 1915 (S · texte numérisé non relu

Req., 21 juil 1915 (S

2. — Cass., 27 fév. 1884 (S. 86.1.422) et jurispr. constante.

3. — Civ., 25 mars 1874 et 2 juin 1874 (S. 74.1.265 et 293) ; 2 déc. 1891 (S. 92.1.92'), enrichissement aux dépens d'autrui.

4. — Req., 13 et 14 mai 1873 (S. 73.1.311); 16 juil. 1890 (S. 94.1.19).

l'influence des éléments nouveaux

En outre, il y a lieu de peser si l'on est en face de situations de pur fait, sans conséquences juridiques, ou de véritables contrats tacites que la volonté des parties arme d'une action (1).

a) Quelquefois, les tribunaux sous-entendent des conventions tout entières. Il en est qui reviennent constamment dans les arrêts.

1° A premier rang, vient le mandat, contrat facilement sous-entendu pour donner le pouvoir de représenter une personne à une autre qui lui est unie par une communauté d'intérêts ou lui offre des garanties professionnelles.

Inutile d'insister sur la jurisprudence plus que séculaire, puisqu'elle remonte à notre ancien Droit, sur le mandat tacite de la femme pour les besoins du ménage, ni sur le mandat tacite du mari, presque aussi ancien (art. 1539 et 1578 C. civ. ; cf. art. 1408, § 2) pour administrer les propres de la femme séparée, ou les paraphernaux de la femme dotale, — voire pour lui acquérer de nouvelles parts d'un fond dont elle est copropriétaire indivise, sous régime de communauté (2), — ni sur celui des cocréanciers ou codébiteurs solidaires. Ce sont questions devenues banales. Observons seulement que le mandat tacite entre époux gagne tous les jours : après avoir jugé que la femme séparée de biens, achetant des objets à son usage personnel, oblige solidairement son mari (3),

1. — Comparer : Trib. Seine, 11 mars 1912 (S. 12.2, sup. 41); Civ., 7 mai 1913 (S. 13.1.432), avec : Trib. Montmédy, 13 juil. 1911 (S. 12.2, sup. 7) et Civ., 9 déc. 1913 (S. 14.1, sup. 24). D'autres fois, les tribunaux sous-entendent des contrats que la Cour de cassation écarte pour s'en tenir à la lettre des textes. Comparez les jugements cités par nous dans nos Eléments de jurisprudence médicale, p. 219, note 2, avec : Req., 3 juil. 1907 (S. 09.1.543). — Comparez : Paris, 2 mai 1912 (D. P. 16 .1.166), avec : Cass., 19 janv. 1891 (S. 91.1.297).

2. ^ass., 17 fév. 1886 (S. 86.1.161, note M. Lyon-Caen) ; et 2 déc. 1867 (D. P. 67.1.469). Mandat tacite de frère à sœur pour fournitures de ménage : Req., 4 fév. 1901 (S. 02.1.229).

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