Civ., 22 mars 1892 (D. P
5. — Paris, 22 fév. 1884 (S. 84.2.77); Amiens, 30 avril 1913 (S. 14.2.115).
du jugement ou de l'arrêt lui offre précisions suffisantes pour constituer une argumentation de fait (1).
Même dans les cas où le juge du fond statue souverainement, pour l'application des lois étrangères ou des usages locaux par exemple, la Cour de Cassation tient à pouvoir se rendre compte, au moyen des motifs, que l'appréciation dudit juge du fait devait être souveraine (2). Elle exige même des motifs dans les sentences d'arbitres constitués amiables compositeurs (3).
C'est pourquoi, lorsque divorce ou séparation est prononcé au profit d'un seul des époux, le juge, n'ayant la faculté d'enlever à celui-ci la garde de l'enfant commun que dans l'intérêt de ce dernier (art. 302 C. civ.), doit, s'il le fait, déclarer que tel est l'intérêt de l'enfant (4).
Des motifs erronés équivalant à l'absence de motifs, — sauf quant on leur peut substituer d'autres motifs de pur Droit, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les actions in factnm, — la décision encourrait la cassation. Ainsi, bien que le juge ait tout pouvoir, en s'inspirant des circonstances de fait, de joindre ou disjoindre une demande incidente ou reconventionnelle, il ne saurait repousser une demande en reconvention ou compensation judiciaire sous prétexte que celle-ci ne remplirait pas les conditions requises pour la compensation légale (5).
A plus forte raison est-il tenu de répondre aux conclusions spécialement prises devant lui, même sur les questions qu'il tranche souverainement en fait. Par exemple, encourt la cassation l'arrêt qui, malgré des
1. — Req., 3 juil. 1844 (D. P. 44.1.279); Civ., 4 juil. 1864 (D. P. 64.1.287; J. Notaires, 1864, p. 54).
2. — Cass., 28 mars 1904 (S. 08.1.221); 23 mai 1892 (S. 92. 1.521) (lois étrangères).