CHAPITRE XIII
La longue possession devant la Jurisprudence
Quelque respect qu'on ait du Droit pris en lui-même, exempt de tout alliage et purement abstrait, on ne saurait nier l'importance sociale de la possession prolongée, dans son acception la plus étendue, celle de situation de fait quelconque ayant longuement duré. Les raisons théoriques et pratiques ne manquent pas en faveur de son autorité, pour trancher les cas litigieux. Tous motifs traditionnellement invoqués à l'appui de la prescription proprement dite sont susceptibles de généralisation.
Motifs pratiques en premier lieu. Quand une situation s'est longtemps prolongée, n'y aurait-il pas socialement plus d'inconvénients à la détruire qu'à la maintenir ? Par cela seul qu'elle existait, elle a servi de point de départ à des séries de transactions, de point d'appui à quantité d'intérêts, qui tous vont être remis en question avec elle, au grand détriment de la sécurité des rapports juridiques, voire de la bonne foi. Il s'agit, non pas seulement des aliénations multiples ou des constitutions successives de droit réels sur un immeuble aliéné par un ancien possesseur non propriétaire, puis passé de main en main ; de la réputation acquise par un écrivain sous un nom littéraire, des contrats d'édition passés en tablant sur cette réputation, des traités signés avec des collaborateurs pour la confection de nouvelles oeuvres, etc. ; il s'agit aussi de la condition des générations d'enfants et descendants issus d'un ancêtre passant pour avoir la natio-
nalite française qui, dans cette occurrence, ont contracté mariage, servi dans les armées .françaises, exercé des fonctions publiques ou rempli des mandats électifs en France, etc. A l'infini, nous pourrions multiplier les exemples les plus variés.
Tous ces intérêts successivement greffés sur un ancien état de choses peuvent-ils être sacrifiées au profit de ceux de l'unique personne ayant eu qualité pour les combattre originairement ? Ce n'est pas seulement l'utilité pratique, mais la raison qui s'y oppose.
En effet, quand une situation donnée se maintient longuement aux vu et su des parties intéressées à la contredire, la présomption qu'elle est conforme au Droit acquiert chaque jour forces nouvelles. Ce silence persistant des personnes ayant avantage à la combattre est, en faveur de sa légitimité, l'un des arguments les plus suggestifs. Cette autorité croissant naturellement avec les années qui s'écoulent, on conçoit que le juge, même en l'absence de dispositions formelles de la loi, n'admette pas sans difficulté la preuve contraire à la très longue possession, et lui confère en pratique une force probante à peu près irréfragable. Rien d'ailleurs ne l'empêche, pour apprécier la durée nécessaire en vue d'acquérir pareille autorité, de tenir compte de la nature des droits engagés ; par exemple, on comprend très bien a priori qu'une possession de dix, vingt ou trente années, très démonstrative en faveur de la propriété des immeubles, ne soit pas décisive quant au patronymique ou la nationalité, qu'on exige pour ces derniers possession séculaire. Allons même plus loin.
En s'abstenant longuement de toute protestation ou réserve, la personne intéressée à combattre l'état de choses existant n'a-t-elle pas induit, tout au moins contribué grandement à induire les tiers en erreur ? N'a-t-elle pas implicitement accepté la situation par son long silence; et sa tardive réclamation, malgré le désar-
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
roi qu'elle amène sciemment dans les relations de famille ou d'affaires d'autrui, ne risque-t-elle pas de friser souvent le chantage ?
En Droit public, on a dit, non sans motifs, que la durée longue et paisible d'une institution la légitime en démontrant son acceptation par le public (1). Même idée se transpose en Droit privé. C'est ce que la jurisprudence a compris. Voyons donc le parti qu'elle tire de la prolongation d'une situation, soit pour acquérir, soit pour éteindre les droits.
SECTION I
Acquisition des droits par le temps
Les effets de la longue possession peuvent s'envisager soit quant aux extensions du domaine de l'usucapion, soit dans des hypothèses où la prescription n'est absolument pas possible.
A. N'insistons pas sur le domaine classique de l'usucapion, celle de la propriété des biens corporels au profit des particuliers.
Dès longtemps, les tribunaux s'efforcent d'élargir ce domaine, soit quant aux personnes susceptibles de l'invoquer, soit quant aux droits susceptibles d'être acquis grâce à elle.
1° D'abord, les extensions relatives aux personnes. — En principe, celles du Droit public peuvent invoquer toute espèce de prescription, comme celles du Droit privé (art. 2227 C. civ.). L'application de cette règle à l'usucapion suscite une difficulté dans les cas où l'acquisition par acte juridique (contrat ou legs) ne serait pas possible sans autorisation de Fadmînis-
1. — Maurice Hauriou, Principes de Droit public, 2e éd., 1916, pp. 11 et 126.
tration supérieure. En admettant alors sans réserve la faculté d'usucaper, ne risque-t-on pas d'offrir aux personnes du Droit public un procédé relativement aisé pour soustraire leurs acquisitions à la tutelle administrative ? Par exemple, l'établissement public, tenu de faire autoriser par l'administration supérieure les libéralités qu'on lui adresse, n'aura-t-il pas le moyen de s'en passer en se mettant en possession et en laissant courir les années ?
Cependant, le désir de rendre inattaquable la possession prolongée de biens sujets à l'usucapion est tel, dans la jurisprudence, qu'elle a cru devoir admettre, même alors, l'usucapion. La question s'est posée, dans ces dernières années, à l'occasion de la séparation des Eglises et de l'Etat ; lorsque le fondateur ou ses héritiers réclament la restitution d'un immeuble donné à l'un des établissements cultuels supprimés, faute par cet établissement d'avoir été autorisé par l'administration supérieure à l'accepter, le séquestre, ou le nouvel attributaire de ses biens pouvait-il opposer l'usucapion ? Plusieurs arrêts de la Chambre des Requêtes ont admis qu'il avait droit d'invoquer la possession trentenaire, celle qui ne suppose ni juste titre ni bonne foi (1). Plus tard, examinant si le donataire mis en possession pouvait opposer la prescription de dix à vingt ans, la même Chambre, n'osant prendre sur elle de le décider, renvoya devant la Chambre civile, qui l'admit (2).
On devine le trouble que cette solution, si elle devait prédominer, apporterait dans le fonctionnement des services administratifs, en diminuant grandement le contrôle de l'autorité chargée de la tutelle. Aussi ne paraît-elle pas maintenue par de plus récents arrêts
1. — Req, 26 juil. 1910 (S. 12.1.573); 26 déc. 1910, deux arrêts (S. 12.1.214); 17 juin 1912 (S. 12.1.560).