Civ., 18 nov. 1913 (S
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
de la même Chambre civile. Elle décida d'abord, eneffet, qu'une congrégation mise en possession n'a pu prescrire, par dix à vingt ans, un immeuble donné sans une autorisation absolument en forme (1). Un second arrêt décida qu'une commune n'a pu, sans autorisation, usucaper, fût-ce par trente ans, l'immeuble donné, l'acceptation provisoire du maire étant soumise à une condition — l'autorisation supérieure, — qui ne s'était pas accomplie (2). Un autre arrêt des Requêtes décida qu'en acceptant une libéralité au nom du diocèse un évêque n'a pu prescrire au profit de la mense donataire véritable, faute d'identité de personnalité civile de ces établissements (3).
2° Viennent ensuite les extensions relatives aux droits susceptibles d'usucapion.
Voyons d'abord les droits réels autres que la propriété. L'on discute vivement en doctrine sur la possibilité d'acquérir par prescription l'usufruit, ou ses diminutifs, l'usage et l'habitation (4). La question s'est posée principalement au sujet des usages forestiers (affouage, pâturage, pacage, etc.) devant les tribunaux qu'elle a divisés^ (5). La jurisprudence de la Chambre des Requêtes est llottante (6), mais celle de la Chambre civile a constamment admis leur acquisition par usucapion (7).
1. — Civ., 26 janv. 1914 (S. 14.1, sup. 41; J. Le Droit, 7 nov.). Dans l'espèce, il y avait une autorisation vicieuse. Les motifs écartent même la prescription trentenaire.
% — Civ., 26 oct. 1915 (S. 15.1, sup. 43; Gaz. Trib. 15.1.49).
3. — Req., 19 mai 1914 (D. P. 14, chr., p. 57). C'était 1* solution antérieure à la séparation des Eglises et de l'Etat : Trib. Bourg, 15 juil. 1904 (Pand. franç. 05.2.76).