V. les conclusions de l'av. gén. Blanche (S
5. — V. les décisions rapportées dans les conclusions précitées.
6. — En faveur de la prescription : Req., 8 nov. 1848, motifs (D. P. 48.1.244); contra : 2 avril 1855 (D. P. 55.1.280); 11 juin 1869, motifs (S. 70.1.29); 23 juin 1880 (S. 81.1.468).
7. — Civ., 19 août 1829 (D. P. 29.1.341) ; 1« déc. 1880, motifs (S. 81.1.303); 9 juil. 1889 (S. 89.1.118).
Le domaine public étant essentiellement imprescriptible, on ne pourrait opposer à la personne de droit public dont il dépend l'acquisition par prescription ni de la propriété d'une de ses dépendances, ni même d'un démembrement quelconque de cette propriété. Mais si le débat s'élève entre deux particuliers, au sujet notamment d'une servitude acquise à l'un par prescription, sur une portion de ce domaine plus tard acquise par l'autre, la jurisprudence admet que ce dernier ne peut opposer à l'usucapion par son adversaire l'exception de domanialité créée seulement dans l'intérêt de l'Etat, du département ou des communes (1).
De même, la personne ayant acquis, par une longue jouissance, la faculté de récolter les herbes et produits d'étangs salés domaniaux, a le droit d'empêcher toute personne d'empiéter sur cet avantage et de l'entraver (2).
La prescription s'étend-elle aux biens incorporels ? Un droit étant toujours un avantage immatériel, pourquoi n'étendrait-on pas l'usucapion aux choses incorporelles ? L'usage de ces biens ne peut-il réunir les conditions prévues par l'article 2229 C. civ.? La doctrine généralement s'y oppose (3). Plusieurs fois les tribunaux durent examiner si le nom commercial ne pouvait pas être usucapé. Un certain nombre de décisions, même récentes, déclarent la prescription inapplicable (4). Depuis quelques arrêts cependant, plusieurs arrêts, qui ont obtenu la haute approbation de nos maîtres Thaller et M. le Doyen Hauriou, ont