‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 237 sur 275 · Req.. 22 nov. 1864 (D. P · texte numérisé non relu

Req.. 22 nov. 1864 (D. P

3. — Baudry-Lacantinerie et Tissier : De la Prescription, n° 200; Garsonnet et Cézar-Bru, op cit., 3e éd., I, n° 340; Guillouard : Tr. Prescription, I, n° 417.

4. — Paris, 20 juii. 1879 (S. 80.2.203; D. P. 80.2.102); Bordeaux, 15 fév. 1909 (S. 10.2.41); Trib. Bordeaux, 20 fev. 1911 (S. 10.2, sup. 45).

288 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

admis l'acquisition du nom commercial par la prèscription trentenaire (1) et celle de la marque de fabrique (2). Ils orientent la jurisprudence dans une voie nouvelle qui serait extrêmement féconde (3).

Au reste, nous allons voir que, si elle n'étend pasi toujours, purement et simplement, aux choses incorporelles les principes de l'usucapion, la jurisprudence admet l'acquisition par l'usage d'une série de biens immatériels à des condition» très simples et, somme toute, parfois plus avantageuses que celles de l'usucapion.

B. Quant aux biens imprescriptibles, la possession est loin de rester inefficace, et même les tribunaux lui attribuent chaque jour de nouveaux effets.

1° C'est d'abord l'acquisition, par leur seule prise de possession, de biens dans le commerce insusceptibles d'usucapion. Le nombre des acquisitions de ce genre s'accroît constamment. Les biens les plus divers en sont l'objet. On en rencontre des exemples multiples, dans cette matière toute neuve qu'est la propriété artistique, littéraire, commerciale et industrielle.

Au premier rang, plaçons les pseudonymes de toutes sortes, et particulièrement les pseudonymes artistiques ou littéraires, qu'une longue jurisprudence fait acquérir par l'usage, sans condition de durée (4). Les

1. — Paris, 21 mars 1888 (Ann. Prop. ind., 1889, p. 199), et 18 fév. 1904 (D. P. 07.2.201).

2. — Amiens, 24 mai 1904, et Req., 24 janv. 1906, fil au Chinois (D. P. 07.1.65, note M. Claro; S. 10.1.73, note M. Naquet, et rapport de M. le conseiller Georges Lemaire).

3. — M. Hauriou : Du rôle de la prescription acquisition en matière de propriété industrielle (Journ. La Défense de In propr. industr., 1907, pp. 5 et s.); Thaller, note (D. P. 07.2.201); Auchitzkv : Le Xom commercied, pp. 140 et s.

4. — Trib. Seine, 22 juil. 1896 (S. 97.2.219); 11 janv. 1909 <J. La Loi, 1er mars); Trib. Toulouse, 18 mai 1886 (S." 86.2.119); cf. Le Droit au Nom en matière civile, pp. 457 et s.

pseudonymes commerciaux seront protégés de même, et tel esX le cas bien connu du légendaire papier Job (1). Puis viennent les enseignes commerciales de toutes espèces, protégées par la jurisprudence à des conditions très analogues (2), sauf à restreindre au cercle de sa clientèle ordinaire le droit exclusif de son possesseur (3).

Des exemples ci-dessus, rapprochons la marque. On . sait que la controverse classique, sur le caractère du dépôt prescrit par la loi du 25 juin 1857 (modifiée par lois 3 mai 1890 et 12 mars 1920), est tranchée par la jurisprudence en faveur de la personne ayant la première publiquement usé d'une marque (4).

Mieux encore : bien que l'obtention d'un brevet confère seule un droit exclusif à l'inventeur, l'industriel qui, avant la délivrance à un autre d'un brevet, employait déjà les procédés de fabrication plus tard brevetés, se trouve entièrement à l'abri de toute poursuite en contrefaçon (5).

En outre, toute la théorie de la concurrence déloyale ou illicite est la preuve que la possession de la clientèle assure au commerçant un droit privatif opposable aux tiers, sauf certaines réserves.

Il ne serait nullement impossible de trouver des exemples analogues en Droit civil. Notamment, l'action en concurrence déloyale ou illicite est parfaite-

1. — Longue série de jugements et arrêts depuis : Trib. corn. Seine, 21 sept. 1852 (J. Le Droit, 30 oct.) ; Paris, 25 oct. 1910 (S. 13.2.102).

2. — Req., 19 déc. 1898 (S. 01.1.43, note M. Lyon-Caen) ; 9 nov. 1903 (S. 04.1.188).

3. — Trib. Niort, 19 fev. 1909 (D. P. 14.5 27); Trib. Libourne, 27 fév. 1912 (Ann. Prop. ind., 1912, p. 331).

4. — Cass, 22 juin 1909 (S. 07.1.388, et renvois); cf. Laborde; Tr. Marques de Fabrique, 1914, pp. 57 et s.

5. — Cass., 29 avril 1901, motifs (S. 05.1.521) ; 22 juil. 1890 (S. 93.1.474, et renvois).

290 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

ment admise pour la protection d'une clientèle civile, par exemple celle d'un médecin (1).

Les droits de toutes sortes reconnus normalement au destinataire d'une lettre missive ne lui sont pas acquis avant la remise de celle-ci entre ses mains (2). — De deux preneurs à bail successifs d'un même immeuble, toutes choses égales d'ailleurs, les tribunaux préfèrent celui des deux qui est en possession (3).

2° Alors même qu'à raison de sa nature ou des dispositions de la loi un droit ne serait pas susceptible d'usucapion, sa possession ne reste pourtant pas sans effet. La jurisprudence lui en reconnaît deux principaux : la protection juridique de cette possession pour elle-même et son rôle comme preuve de l'existence du droit prétendu.

a) C'est d'abord la protection judiciaire de cette possession. Elle est assurée soit par une extension des actions possessoires ordinaires, stoit au moyen d'actions spéciales. A l'égard des choses estimables en argent, de véritables actions possessoires utiles protègent, sous quelques réserves, soit la possession de biens ou droits non soumis à prescription, soit la possession de biens ou droits prescriptibles, lorsqu'ils manquent des conditions indispensables à l'usucapion.

D'une part, il en est ainsi de la possession des biens imprescriptibles. C'est le cas des dépendances du domaine public, chaque fois que l'action ne se heurte

1. — Bordeaux, 9 fév. 1886 (S. 87.2.9); Cass., 5 mai 1884 (S. 86.1.409); Trib. Seine, 27 janv. 1885 (Pand. franç. 87.2.401).

2. — Trib. Tunis, référés, 2 fév. 1887 (Reu. alg. et tunis. lèg. et jurispr. 1887.2.259) ; C. Chancellerie Angleterre, 7 nov. 1873 (J. Clunet, 1874, p. 200) ; avis du C. E., sect. finances, 6 août 1883, dans M. Gény : Droits sur Lettres missives, I, p. 250.

3. — Toulouse, 29 nov. 1915 (Gaz. Trib. Midi, 26 déc. 1916); Douai, 3 août 1870 (S. 70.2.273); Cass., 19 mai 1857 (S. 57.1.513; D. P. 57.1.367); cf. Guillouard : Tr. du Louage, 2* éd., I, n° 23, p. 31.

pas à l'exception dite de domanialité, c'est-à-dire ne risque d'enlever, fût-ce indirectement, à l'Etat, au département ou à la commune, l'avantage de la domanialité. En conséquence, l'Etat, le département ou la commune peut intenter contre les particuliers toutes actions possessoires à l'occasion de son domaine public (1). Pratiquement, cette question se pose surtout pour les chemins ruraux classés, appartenant aux communes (loi 20 août 1881, art. 1 et 6). Bien que la loi de 1881 paraisse réserver aux seuls chemins ruraux l'efficacité de la possession, la jurisprudence admet la protection par complainte possessoire de la possession par la commune d'un simple chemin privé d'exploitation (2).

De même un particulier peut-il intenter contre un autre une action possessoire pour conserver ou reprendre la jouissance d'une dépendance du domaine public (3).

Enfin, un particulier pourrait exercer une action possessoire contre l'Etat, le département ou la commune, dans les cas exceptionnels où il possède sur une portion du domaine public un droit opposable à son propriétaire. Ainsi en serait-il de l'usinier, possédant un droit de prise d'eau sur une rivière domaniale depuis une date antérieure à 1566, qui veut protéger l'usage de sa servitude (4), ou du riverain ayant, avec autorisation du maire, planté sur un chemin communal des arbres dont il s'est réservé la propriété, et qui défend la possession de son droit de superficie (5).

La jurisprudence accorde aussi des actions posses^

1. — Cass., 2 fév. 1904 (S. 04.1.306); 20 mai 1889 (S. 91. 1.511); 9 janv. 1872 S. 72.1.225); 31 déc. 1855 (D. P. 56.1.17).

Page 1