Cass., 8 nov. 1880 (S
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
soires pour protéger l'exercice de droite non susceptibles de prescription (1), par exemple des servitudes qui ne sont pas simultanément continues et apparentes. Elîe y parvient d'une part au moyen d'un biais ingénieux, mais simple, en décidant qu'un droit est exercé non pas à titre de servitude, mais comme attribut d'un droit de propriété. C'est ce qu'elle fait souvent, par exemple, pour les droits de passage (2), de pacage (3), de puisage ou d'extraction de matériaux (4).
Elle y parvient encore en classant, au moins pour la circonstance, parmi les servitudes personnelles assimilables à l'usufruit, ou en constituant des dérivés, — et comme tels susceptibles d'action possessoire, comme nous le disons plus loin, puisqu'ils le sont d'usucapion, — des prérogatives souvent rapprochées soit des simples droits personnels, comme les droits du curé sur son presbytère avant la séparation des Eglises et de l'Etat (5), soit des servitudes réelles discontinues ou non apparentes, comme les droits de pacage et de pâturage (6) ou de glanage (7).
Mais le procédé le plus employé par les tribunaux consiste à écarter le vice de précarité de la possession, quand la servitude s'appuie sur un titre, pour la déclarer alors susceptible d'action possessoire, comme si
1. — Inutile d'observer que les servitudes continues et apparentes sont protégées par actions possessoires : Cass., 10 fév. 1885 (S. 87.1.263k
2. — Cass., 13 juin 1881 (S. 82.1.456); 14 niai 1877 (S. 78. 1.322); 27 avril 1852 (D. P. 52.1.234); 12 déc. 1852 (D. P. 54.1.346).