Cass., 10 déc. 1906 (S
5. — Cass., 30 mars 1903, sol. imp. <S. 08.1.170); 1er avril 1890 (S. 93.1.509).
6. — Cass., 17 juin 1885 (S. 86.1.72); 5 juin 1872 (S. 72.1.71). . 7. — Cass., 2 mai 1908 (S. 11.1.554).
294 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
de plus d'un an, il suffit pour intenter la complainte, d'en avoir usé aux dates où il était normalement utile de le faire pour les besoins du fonds dominant (1).
Au reste, les tribunaux ne se contentent pas de protéger la possession des biens ou droits susceptibles de prescription, quand elle remplit, au moins par équivalent, les conditions de l'article 2229 C. civ. ; ils protègent aussi l'usage de choses ou l'exercice de droits ne remplissant aucunement les conditions légalement requises pour constituer une possession proprement dite.
Il en est spécialement ainsi au profit de titulaires de droits réels. Au premier plan vient la copropriété. Que le copropriétaire, même demeurant dans la limite de ses attributions, puisse exercer les actions possessoires contre les tiers autres que ses copropriétaires, on n'en a jamais douté ; nul n'a douté davantage du droit qu'aurait de les exercer, même contre ses copropriétaires, celui qui prétendrait avoir exercé seul toutes les prérogatives de la pleine propriété, puisqu'il pourrait les acquérir par usucapion (art. 816 C. civ.). Il y avait plus de difficultés vis-à-vis du communiste, demeuré dans l'exercice de ses droits, voulant les défendre contre son copropriétaire, qui aurait empiété sur eux ; quoique sa copossession se rapproche de celle d'une possession promiscue, la jurisprudence lui ouvre toutes les actions possessoires (2).
Elle n'est pas moins généreuse pour les autres droits réels. De l'article 2236, § 2, C. civ., on avait cru pouvoir tirer une objection à l'exercice de la complainte pour l'usufruitier, l'usager ou l'antichrésiste ; mais depuis longtemps la jurisprudence — qui permet, comme nous l'avons vu, Fusueapion de l'usufruit ou