‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 241 sur 275 · Cass., 14 mars 1881 (S · texte numérisé non relu

Cass., 14 mars 1881 (S

2. — Cass., 7 avril 1894, sol. imp. (S. 98.1.453^; 22 juin 1881 (S. 82.1.8).

de l'usage — a tranché la controverse à leur profit (1).

Relativement aux bénéficiaires de droits personnels, leur possession étant précaire, on ne leur accorde ni la complainte, ni la dénonciation de nouvel œuvre. Il en est ainsi particulièrement dans les rapports des cocontractants entre eux, par exemple lorsqu'une Compagnie d'éclairage au gaz coupant le branchement d'un abonné parce qu'il réduisait sa consommation, celui-ci prétend le conserver au moyen d'une action possessoire (2).

Mais une jurisprudence constante accorde la réintégrande aux titulaires de droits personnels (3). La simple détention paisible et publique d'un immeuble ouvre droit à cette action, accordée même au détenteur d'une dépendance du domaine public contre l'Etat, le département ou la commune (4).

Quand les choses ou droits à défendre ne sont pas susceptibles d'estimation pécuniaire, on ne conçoit guère la façon de leur étendre les actions possessoires. En thèse générale, elle ne leur seront donc pas applicables (5). Mais les juges pourvoient, au moyen d'actions spéciales à la protection de leur exercice,

1. — Usufruit :*Cass., 6 mars 1882 (S. 22.1.298; D. P. 22. 1.257); usage : Trib. Saint-Quentin, 31 mai 1882 (S. 86.1.213); antichrèse : Cass., Berlin, 27 janv. 1846 (D. P. 46.2.62). — Anciennement, la désignation imprécise par la loi du 28 sept. 1791 (art. 21) des bénéficiaires des droits d'usages ruraux conduisait à discuter si les sections de communes y prétendant pouvaient exercer, à leur sujet, les actions possessoires contre les communes. Tranchée en faveur des sections par la jurisprudence (Trib. Saint-Quentin, 31 mai 1882, précité), la difficulté a disparu depuis les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890.

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