Civ., 19 oct. 1914 (S
3. — Cass., 14 fév. 1912 (S. 12.1.132). A fortiori l'accordet-elle au riverain d'un chemin public agissant contre un simple particulier ; dans de tels rapports, son droit est considéré comme réel : Cass., 15 mai 1889 (S. 91.1.122).
4. — Civ. 4 juin 1904 (S. 05.1.93); cf. Hauriou, note (S. 04.3.97, colonne 2, in fine).