Req., 19 déc. 1826 (D. P
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indépendamment, bien entendu, de toute question de fond. Ainsi, d'après une longue jurisprudence, l'enfant naturel, qui n'est reconnu par aucun de ses auteurs, mais dont la mère est indiquée dans son acte de naissance, a la faculté d'en réclamer le nom, même par voie d'action en justice, tant que son identité n'est pas contredite, et qu'un légitime porteur du nom ne s'y oppose pas (1). La personne refusant, dans un intérêt malicieux, ou tout au moins sans raison grave, de reconnaître à une autre le nom ou le titre que celle-ci porte habituellement, à tort ou à raison, s'expose à poursuite en diffamation (2).
La loi organise un grand nombre de procédures conservatoires, qui remplacent pratiquement les actions possessoires : lois des 23 juin 1857 sur les marques (art. 17), 19 juil. 1793 sur la propriété littéraire ou artistique (art. 3) ; 5 juil. 1844 sur les brevets (art. 47) ; 14 juil. 1909 sur les dessins et modèles (art. 12) ; 13 juil. 1907 sur le libre salaire de la femme (art. 2, § 2), etc. En l'absence de tout autre procédure, on a recours au juge des référés pour faire prescrire toute mesure provisoire et urgente. Ainsi le possesseur d'un nom réclamera en référé la cessation immédiate de l'emploi de son nom dans un spectacle public (3) ; un père peut se faire autoriser en référé à s'opposer
1. — Trib. Nogent-le-Rotrou, 25 avril 1913 (Gaz. Pal., 18 juin 1913); Trib. Fontainebleau, 27 mai 1914 (J. La Loi, 19 juil.); Limoges, 10 août 1907 (D. P. 08.2.12); Trib. Mascara, 10 janv. 1906 (S. 07.2.82 ; D. P. 06.2.244); Trib. Saint-Sever, 10 août 1899 (S. 1900.2.81); Trib. Argentan, 4 juil. 1894 (ibid., en seus-note) ; Trib. Anvers 11 juil. 1885 {Pas belg. 87.3.43); Trib. Avallon, 12 juin 1885 (Gaz. Pal., 85.2.227). Cf. Le Droit au Xom en matière civile, p. 217.
2. Crim., 18 déc. 1874 (S. 75.1.328; D. P. 75.1.281); 3 juil. 1875 (D. P. 75.1.494); Trib. corr. Seine, 26 nov. 1913 (Gaz. Pal.. 11 janv. 1914), deux jugements ; cf. Le Droit au Nom, p. 96.
3. — Trib. Bruxelles (référés)* 8 oct. 1913 (Afin. Prop. ind. 14.2.23).
à la déclaration imminente de la naissance de son enfant sous un prénom qu'il n'a pas choisi (1).
b) L'autorité de la possession sert encore comme preuve des droits non susceptibles d'usucapion. Deux sortes de possessions sont invoquées à l'occasion, comme preuve du droit, la possession immémoriale et de plus courtes possessions.
Dans notre ancienne jurisprudence, la possession immémoriale était très souvent invoquée, dans toutes hypothèses où celles d'une durée plus courte ne pouvait servir. En pareille circonstance, où la prescription était inapplicable à proprement parler, la possession immémoriale faisait présumer l'existence d'un titre. Dumoulin disait : « Vim habet constituti ; non dicitur prœcriptio, sed titulus ». Les lois actuelles en parlent quelquefois, pour lui faire un sort très différent selon les cas : l'article 691 C. civ. layprohibe pour la preuve des servitudes qui ne sont pas à la fois continues et apparentes ; la loi du 9 juillet 1889, article 2, modifié par la loi du 22 juin 1890, l'admet au contraire comme preuve du droit de vaine pâture (Cf. art. 1337 G. civ.). Dans le silence de la loi, quel est son rôle actuel ?
Qu'on doive l'admettre comme preuve des droits acquis avant la promulgation du Code civil, même au cas où il l'écarté désormais, pas de doute, les lois n'ayant pas d'effet rétroactif. Ainsi le décide une jurisprudence constante, nonobstant l'article 691, pour les servitudes qui ne sont pas simultanément continues et apparentes (2). Dans ces mêmes hypo-
1. — Trib, Nivelles (référés), 19 août 1899 (Pas. belg. 99.3.346).
2. — Civ., 15 mai 1816 (D. P. 17.1.122); 5 flor. an XII (D. P. II, p. 1260 ; S. chr.) ; Req., 23 mai 1832 (D. P. 33.1.399) ; Bordeaux, 8 fév. 1832 (D. P. 32.2.188) ; Req., 1er mars 1831 (D. P. 31.1.120) ; contrà pour les servitudes postérieures au C. civ.: Civ., 30 nov. 1830 (D. P. 30.1.406) ; 22 juin 1860 (D. P. 60.1.284) ; Il fév. 1874 (S. 74.1.487). Le point de savoir si, d'après les
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thèses où la loi ne permet pas d'en faire la base d'une action, l'on admet au moins qu'elle puisse éclairer et compléter d'autres preuves, des documents écrits, par exemple (1).
D'autre part, la possession immémoriale, chaque fois que la loi ne s'y oppose pas expressément, peut encore être invoquée, de nos jours, comme preuve, avec même autorité que jadis, c'est-à-dire en faisant présumer le titre jusqu'à preuve contraire.
On l'invoque, en particulier, pour prouver la nationalité française, transmise de père en fils, sans acte ni fait spécial connu d'acquisition (2), et plus souvent encore prouver le nom patronymique (3) On l'utilise également au sujet des droits du patrimoine. Ainsi les décrets des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808, en prescrivant le partage, entre les communes intéressées, des communaux indivis proportionnellement au nombre de feux, n'empêchant pas le partage fait sur d'autres bases quand la quotité des droits de chaque commune résulte d'un titre, on peut de même adopter celle qui résulterait d'une possession immémoriale (4) ; de même, quand la possession d'un des plaideurs est immémoriale, il n'est pas nécessaire de constater qu'elle remplit les conditions requises pour la prescription proprement dite, en vue d'acquérir un droit prescriptible (5).
anciennes coutumes, la possession immémoriale valait titre, tient au fond du Droit et ne peut être décidée par le juge du possessoire : Cass., 10 août 1886 (S. 87.1.71).
1. — Trib. Auch., 29 juil. 1861 (D. P. 62.2.150) ; Orléans, 25 juil. 1846 (D. P. 46.2.150).
2. — Req., 24 mars 1886 (S. 89.1.251) et 30 mai 1834 (S. 34. 1.439).
3. — Req., 15 mai 1867 (S. 67.1.241 ; D. P. 67.1.241) ; 17 nov. 1891 (S. 93.1.25 ; D. P. 93.1.245V; 10 nov. 1897 (S. 99.1.337 ;